Rejet 12 novembre 2024
Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 24VE03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 novembre 2024, N° 2304264 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095882 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A…, épouse C… D…, a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304264 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme C… D…, représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en faveur de son conseil, la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu’elle se fonde sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 21 janvier 2025 au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bahaj,
et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante marocaine née en 1991, est entrée régulièrement en France le 18 août 2021, munie d’une carte de résident permanent délivrée par les autorités espagnoles. Elle a sollicité, le 16 août 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C… D… fait appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 233-2 suivant : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ». Selon les dispositions de l’article L. 200-4 de ce code, la qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » est reconnue au conjoint de ce dernier. Enfin, aux termes de l’article R. 233-7 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / (…) 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ; / (…) Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi. ».
Il résulte des dispositions précitées que le conjoint d’un citoyen de l’Union européenne a le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée de plus de trois mois, sous réserve que le ressortissant de l’Union européenne qu’il accompagne ou rejoint satisfasse à l’une des conditions, alternatives, énumérées aux 1° à 3° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la notion de travailleur, au sens des dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. Enfin, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit au séjour est maintenu, pendant six mois, au citoyen de l’Union européenne qui, après avoir été employé moins d’un an, est involontairement privé de son emploi, s’il est par ailleurs inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme C… D…, ressortissant espagnol, a travaillé en qualité de maçon intérimaire en France de janvier à juin 2022, avant de bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi durant les mois de juillet et août 2022. Il a ensuite repris son activité entre le 12 décembre 2022 et la fin du mois de février 2023, puis de nouveau entre avril et juin 2023, avant de bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi au mois d’août 2023. Ainsi, l’époux de la requérante, dont l’activité professionnelle ne revêt aucun caractère marginal et accessoire, avait la qualité de travailleur au sens des dispositions citées au point 2 et bénéficiait en tant que tel d’un droit au séjour durant six mois à compter du 30 juin 2023, date de fin de son dernier contrat d’intérim. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir qu’elle remplissait, à la date de l’arrêté attaqué du 5 septembre 2023, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de citoyen de l’Union européenne, en application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… D… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, d’une part, de délivrer à Mme C… D…, sous réserve de changement dans les circonstances de fait ou de droit, une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, d’autre part, de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Mme C… D… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 825 euros à verser à Me Kaddouri au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2304264 du tribunal administratif d’Orléans du 12 novembre 2024 et l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 5 septembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C… D… une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kaddouri la somme de 825 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, épouse C… D…, au ministre de l’intérieur, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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