Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 22VE02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 juin 2022, N° 1904864 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095873 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de désigner un expert, avant dire droit, avec pour mission de constater et de chiffrer les préjudices qu’il a subis consécutivement au défaut d’entretien normal de l’ouvrage public que constitue la benne à gravats située dans la déchetterie éco-centre de Montgeron gérée par le Syndicat intercommunal pour l’innovation, le recyclage et l’énergie par les déchets et les ordures ménagères (SIREDOM) et de réserver le chiffrage de son indemnisation jusqu’au dépôt des conclusions d’expertise, à titre subsidiaire, de condamner le SIREDOM à lui verser la somme totale de 28 045,12 euros en réparation des préjudices qu’il a subis et de mettre à sa charge les entiers dépens.
Par un jugement n° 1904864 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt avant dire droit du 30 janvier 2025, la cour a, après avoir jugé que la responsabilité du SIREDOM était engagée en raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public que constitue la barrière de la benne à gravats n°1 située dans la déchetterie éco-centre de Montgeron, ordonné une expertise médicale avant de statuer sur la requête et le mémoire par lesquels M. D…, représenté par Me Pellequer, demandait à la cour d’annuler ce jugement, d’ordonner une expertise, subsidiairement de condamner le SIREDOM à lui verser la somme totale de 28 045,12 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts à compter du 26 février 2019 et capitalisation de ces intérêts et de mettre à la charge du SIREDOM la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la présidente de la cour a désigné le docteur A… C…, en qualité d’expert.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la présidente de la cour a accordé au docteur A… C… une allocation provisionnelle d’un montant de 1 500 euros HT à valoir sur le montant des frais d’expertise, et a mis celle-ci à la charge de M. D….
L’expert a remis son rapport au greffe de la cour le 29 octobre 2025.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la présidente de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, M. D…, représenté par Me Pellequer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 juin 2022 ;
2°) de condamner le SIREDOM à lui verser une indemnité globale 96 428,30 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date de sa demande préalable, en réparation de l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu’il estime avoir subis en raison du défaut d’entretien normal de la benne à gravats n°1 située dans la déchetterie éco-centre de Montgeron ;
3°) de mettre à la charge de la déchetterie de Montgeron la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
il a supporté des frais de transport médical (50,83 euros), de pharmacie (39,90 euros) et de participation aux frais d’hospitalisation (24 euros) non pris en charge par les organismes sociaux, devant être indemnisés, après application du coefficient d’érosion monétaire, à hauteur de 134,61 euros ;
il a également supporté des frais de déplacement pour se rendre à divers rendez-vous médicaux, évalués à 269,10 euros, auxquels s’ajoute le règlement des honoraires de l’expert de 1 800 euros ;
ayant bénéficié d’une assistance par tierce personne après chacune de ses trois interventions chirurgicales à hauteur de 10 heures entre le 22 juillet et le 22 août 2018, puis de 10 heures entre le 18 août et le 18 septembre 2018 puis de 10 heures entre le 9 septembre et le 9 octobre 2020 ; eu égard au montant minimal de l’aide d’une tierce personne de 23,50 euros par heure résultant du décret n°2024-2 du 2 janvier 2024, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement d’une indemnité de 705 euros ;
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
il a subi une gêne dans l’exercice de son activité professionnelle de cadre de banque, appelée à durer, compte tenu de l’âge légal de départ à la retraite de 67 ans, pendant onze années à compter de la date de consolidation ; ce retentissement professionnel doit être évalué sur ces onze années à hauteur de 28 807,68 euros par référence au taux de déficit fonctionnel permanent de 5% retenu par l’expert appliqué à son revenu mensuel moyen de 4 364,75 euros ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 4 712 euros sur une base journalière de 32 euros ;
les souffrances endurées, évaluées à 4/7 par l’expert, doivent être indemnisées à hauteur de 20 000 euros ;
le préjudice esthétique temporaire, évalué à hauteur de 3/7 par l’expert pendant deux mois après chaque intervention chirurgicale, lié au port d’une attelle palmaire et aux pansements, doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
le déficit fonctionnel permanent, évalué par l’expert à hauteur de 5%, doit être, compte tenu de son âge de 56 ans à la date de la consolidation, indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
le préjudice esthétique permanent qu’il subit, résultant des troubles cutanés et du développement anarchique de son ongle, évalué par l’expert à hauteur de 1,5/7, doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
le préjudice d’agrément subi doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier et 10 février 2026, ainsi qu’un mémoire, non communiqué, enregistré le 2 mars 2026, le SIREDOM, représenté par Me Gorand, persiste dans ses précédentes conclusions tendant au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et à ce que soit mise à la charge de M. D… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le préjudice lié à des dépenses de santé actuelles n’est pas démontré dès lors qu’il n’est pas prouvé que les sommes demandées n’ont pas été intégralement prises en charge par les organismes sociaux ou la complémentaire santé ; par ailleurs, il n’y a pas lieu d’appliquer le coefficient d’érosion monétaire dès lors que le préjudice résultant de la perte de valeur de la monnaie n’est pas de ceux qui ouvrent droit à indemnité ;
les frais liés à l’expertise invoqués au titre des frais divers relèvent des dépens et non de l’indemnisation d’un préjudice ;
les frais de déplacement invoqués ne sont pas justifiés en l’absence de démonstration des distances parcourues ; à titre subsidiaire les sommes de 58,01 euros et 15,40 euros devront être déduites dès lors qu’elles correspondent à des frais exposés en 2021 et 2022 alors que l’expert ne retient aucune dépense de santé future après le 30 décembre 2020 ;
M. D… ne saurait se voir allouer au titre du déficit fonctionnel temporaire une indemnité supérieure à 1 622,40 euros ;
l’assistance par tierce personne doit être indemnisée sur une base horaire entre 16 et 18 euros, soit une indemnité de trois fois 162 euros ;
il résulte de l’évaluation du préjudice professionnel réalisée par le requérant que ce préjudice n’est en réalité pas distinct du déficit fonctionnel permanent ; l’indemnisation à ce titre devra être rejetée ;
le préjudice d’agrément n’est pas établi ;
les souffrances endurées pourront être indemnisées à hauteur de 7 000 euros ;
le préjudice esthétique temporaire sera réparé par une somme n’excédant pas 500 euros ;
le quantum du préjudice esthétique permanent demandé par le requérant, n’est pas justifié ; une somme de 1 500 euros pourrait être allouée à ce titre ;
le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé, au regard de la valeur du point de 1 067 euros pour un homme âgé entre 51 et 60 ans, et du taux de déficit fonctionnel permanent, par le versement d’une somme de 5 335 euros.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, représentée par Me Dontot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué par M. D… ;
2°) de condamner le SIREDOM à lui verser la somme de 6 213,01 euros correspondant à sa créance définitive au 21 janvier 2026 au titre des prestations exposées pour le compte de la victime, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du SIREDOM les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa créance est établie, selon le décompte actualisé au 21 janvier 2026, à hauteur de 6 103,05 euros au titre des frais médicaux et assimilés, et à hauteur de 109,96 euros au titre des frais de transport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code général des impôts ;
l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique ;
et les observations de Me Pellequer, pour M. D….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêt avant dire droit du 30 janvier 2025, la cour a jugé que M. D… a subi, le 21 juillet 2018, un accident à l’origine de l’écrasement de la dernière phalange du cinquième doigt de sa main gauche et que ce dommage était en lien direct et certain avec la manœuvre de la barrière oscillante manuelle à filets de la benne à gravats n°1 de la déchetterie de Montgeron gérée par le syndicat intercommunal pour l’innovation, le recyclage et l’énergie par les déchets et les ordures ménagères (SIREDOM). La cour a en outre jugé que si le défaut d’entretien normal de cet ouvrage public était établi, M. D… a néanmoins commis une faute en cherchant à procéder à un versement manuel des gravats dans la benne située en contrebas de cette barrière oscillante alors qu’un panneau précisait qu’un tel versement manuel était interdit, et que l’intéressé a, dans ces circonstances, concouru à la survenance du dommage. La cour a dès lors exonéré le SIREDOM de sa responsabilité à hauteur de 50% et a ordonné une expertise médicale en vue d’évaluer les préjudices subis par M. D….
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’accident subi le 21 juillet 2018 par M. D… à l’occasion de la manipulation de la barrière oscillante de la benne à gravats n°1 de la déchetterie de Montgeron a entraîné des lésions consistant en une hémi-section pulpaire de la troisième phalange du cinquième doigt de la main gauche et une fracture transversale de cette phalange et a nécessité une intervention chirurgicale le jour même puis deux autres interventions chirurgicales le 17 août 2018 et le 8 septembre 2020, ainsi que de nombreuses séances de rééducation pendant presque deux ans. M. D… demande à la cour de condamner le SIREDOM à réparer l’ensemble des préjudices qu’il a subis consécutivement à ce dommage.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. D… a été consolidé le 31 décembre 2020, alors qu’il était âgé de cinquante-six ans.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre 1er./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre 1er, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n’a subi que la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
D’une part, il ressort du relevé de débours, établi le 21 janvier 2026, et de l’attestation d’imputabilité, établie le 15 janvier 2026 par son médecin conseil, que les dépenses de santé temporaires exposées par la CPAM du Val-de-Marne et en lien avec l’accident subi par M. D… s’élèvent à la somme de 6 213,01 euros.
D’autre part, il n’est pas sérieusement contesté que M. D… a exposé, à la suite de son accident, des frais d’un montant total de 114,73 euros, correspondant à des frais de transport par ambulance exposés le 23 juillet 2018 entre le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges qui l’a pris en charge initialement et l’hôpital privé de Quincy-sous-Sénart vers lequel il a été réorienté, pour une somme de 50,83 euros acquittée le 11 septembre 2018, à une facture de pharmacie acquittée le 9 octobre 2018 d’un montant de 39,90 euros et à des frais d’hospitalisation acquittés le 8 septembre 2020 pour un montant de 24 euros. Dans la mesure où il ne résulte pas de l’instruction que de tels frais, qui sont en lien avec l’accident dont il a été victime, auraient fait l’objet d’une quelconque prise en charge par un organisme tiers, il est fondé à en demander le remboursement.
Il résulte de tout ce qui précède que, le montant total des dépenses de santé temporaires imputables à l’accident exposées pour M. D… s’élève à 6 327,74 euros, dont la moitié, soit 3 163,87 euros, doivent être mis à la charge du SIREDOM. Conformément aux principes rappelés au point 5, il y a lieu de condamner ce syndicat à verser la somme de 114,73 euros à M. D…, sans qu’il y ait lieu de majorer cette somme, qui fera courir des intérêts comme les autres indemnités, d’un coefficient d’actualisation pour tenir compte de l’érosion monétaire, et le solde, soit 3 049,14 euros à la CPAM du Val-de-Marne.
Quant aux frais divers :
M. D… demande le versement d’une indemnité de 269,10 euros correspondant aux frais de déplacement qu’il a exposés en utilisant sa moto d’une puissance de plus de 5 cv pour se rendre à l’hôpital le jour de son accident, le 21 juillet 2018 ainsi que le jour de ses deuxième et troisième interventions chirurgicales, le 17 août 2018 et le 8 septembre 2020, de même qu’aux deux consultations post-opératoires des 3 septembre et 19 novembre 2018 et aux 99 séances de rééducation chez son kinésithérapeute entre 2018 et 2022, ainsi qu’à la réunion d’expertise organisée le 19 septembre 2025. Si le SIREDOM fait valoir que le requérant ne justifie pas des distances parcourues, il n’apporte cependant aucun élément permettant de démontrer en quoi les distances avancées par le requérant, qui n’apparaissent pas surestimées, seraient erronées. La circonstance par ailleurs avancée par le SIREDOM que les séances de rééducation suivies par M. D… au cours des années 2021 et 2022 seraient postérieures à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2020 par l’expert, est sans incidence sur l’obligation pour le SIREDOM de prendre en charge les frais de transport exposés par le requérant pour se rendre à ces séances prescrites dans le cadre de l’accident dont il a été victime.
Compte tenu de l’évolution des barèmes kilométriques en vigueur depuis 2018 pour une moto de plus de 5 cv effectuant des trajets annuels inférieurs à 5 000 kilomètres, et déduction faite du déplacement du 21 juillet 2018 entre le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges et l’hôpital privé de Quincy-sous-Sénart, réalisé en ambulance ainsi qu’il résulte de la facture mentionnée au point 7, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, hors frais de déplacement exposés pour l’expertise, qui constituent des dépens, en condamnant le SIREDOM à verser 50% de la somme de 146 euros à M. D… à ce titre, soit 73 euros.
M. D… demande également l’indemnisation des frais d’expertise de 1 800 euros TTC mis à sa charge. Toutefois, de tels frais constituent les dépens de l’instance, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Quant aux frais d’assistance temporaire par une tierce personne :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. D… a eu besoin de l’aide d’une tierce personne non spécialisée, pour les besoins de la vie quotidienne, après chacune de ses trois interventions chirurgicales à hauteur de 10 heures entre le 22 juillet et le 22 août 2018, puis de 10 heures entre le 18 août et le 18 septembre 2018, et enfin de 10 heures entre le 9 septembre et le 9 octobre 2020. Par suite, en retenant un montant horaire de 18 euros pour une aide non spécialisée, le montant de ce préjudice s’élève, après application du taux de 50%, à la somme de 270 euros que le SIREDOM est condamné à verser à M. D….
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Si M. D…, qui est cadre de banque, fait valoir qu’à la suite de son accident il demeure gêné, dans le cadre de son activité professionnelle, pour utiliser le clavier de son ordinateur, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise qui se borne à faire état d’une « gêne pour le clavier d’ordinateur », que celle-ci a emporté des conséquences sur la vie professionnelle de D… de nature à lui ouvrir le droit à une indemnisation supplémentaire, en sus de son déficit fonctionnel, au titre de l’incidence professionnelle.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. D… a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant les trois jours d’hospitalisation des 21 juillet 2018, 17 août 2018 et 8 septembre 2020 au cours desquels il a subi une intervention chirurgicale, puis, à compter de son retour à son domicile et pendant une période de trente jours après chacune de ces trois interventions, un déficit fonctionnel temporaire de 40%, puis, successivement à chacune de ces périodes de trente jours, un nouveau déficit fonctionnel temporaire de 20% pendant une période de trente jours, puis de 10% pendant les périodes intermédiaires entre la deuxième et la troisième intervention et de la troisième intervention jusqu’à la consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, il y a lieu, sur la base d’un taux journalier de 25 euros pour un déficit temporaire total, d’évaluer ce préjudice à la somme totale de 3 440 euros et de condamner le SIREDOM à verser à M. D…, compte tenu de sa part de responsabilité, une indemnité de 1 720 euros à ce titre.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. D… sont évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l’expert, qui a pris en compte les lésions initiales, les circonstances du traumatisme, les trois interventions chirurgicales subies par le requérant, les soins locaux et la rééducation qu’il a dû suivre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évaluer ce préjudice à hauteur de la somme de 9 000 euros et de condamner le SIREDOM à verser à M. D…, compte tenu de sa part de responsabilité, la somme de 4 500 euros en réparation de ce préjudice.
En troisième lieu, le rapport d’expertise a évalué à 3 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique temporaire subi par M. D…. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a, pendant les deux mois qui ont suivi chacune des interventions chirurgicales, porté une attelle palmaire et des pansements. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en accordant à M. D…, compte tenu de sa part de responsabilité, une somme de 1 500 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
En premier lieu, il y a lieu, compte tenu de l’âge de M. D… de 56 ans à la date de la consolidation de son état de santé, d’indemniser le déficit fonctionnel permanent qu’il subi, évalué par l’expert à hauteur de 5%, à hauteur de 6 200 euros et de condamner le SIREDOM à verser au requérant, après application du taux de 50%, une indemnité de 3 100 euros en réparation de ce préjudice.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. D… subit un préjudice esthétique permanent, résultant des troubles cutanés et du développement anarchique de son ongle, évalué par l’expert à hauteur de 1,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le SIREDOM à verser une indemnité de 750 euros à ce titre, compte tenu de sa part de responsabilité.
En troisième lieu, la seule attestation du fils de M. D… faisant état de la pratique par l’intéressé de la moto, du VTT et du tennis jusqu’à l’accident et de la nécessité de réduire la durée de ces activités de loisirs ou d’y renoncer, qui n’est pas suffisamment circonstanciée, ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice d’agrément distinct du déficit fonctionnel permanent dont il demande réparation.
Il résulte de tout ce qui précède que le SIREDOM est condamné à verser, d’une part, une somme globale de 12 027,73 euros à M. D… en réparation de l’ensemble des préjudices subis par ce dernier consécutivement à l’accident du 21 juillet 2018 survenu au sein de la déchetterie de Montgeron gérée par ce syndicat intercommunal ainsi que, d’autre part, une somme de 3 049,14 euros à la CPAM du Val-de-Marne au titre de ses débours.
Sur les intérêts dus à M. D… et leur capitalisation :
D’une part, M. D… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 12 027,73 euros qui lui est due à compter du 26 février 2019, date non contestée de réception de sa demande préalable par le SIREDOM.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 juin 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 février 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les intérêts dus à la CPAM du Val-de-Marne et leur capitalisation :
D’une part, la CPAM du Val-de-Marne a droit aux intérêts de la somme de 3 049,14 euros à compter du 29 avril 2020, date d’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Versailles.
D’autre part, la capitalisation de ces intérêts a également été demandée le 29 avril 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 avril 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025, il y a lieu de mettre à la charge du SIREDOM la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, à verser à la CPAM du Val-de-Marne.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 12 novembre 2025, la présidente de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 800 euros TTC. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, et dans les circonstances particulières de l’affaire, de mettre ces frais pour moitié à la charge du SIREDOM et pour moitié à la charge de M. D….
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIREDOM le versement de la somme de 2 000 euros à M. D… et de la somme de 1 000 euros à la CPAM du Val-de-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… le versement d’une somme au SIREDOM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1904864 du tribunal administratif de Versailles du 28 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Le SIREDOM est condamné à verser la somme de 12 027,73 euros à M. D…, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019. Les intérêts échus à la date du 26 février 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le SIREDOM est condamné à verser la somme de 3 049,14 euros à la CPAM du Val-de-Marne, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020. Les intérêts échus à la date du 29 avril 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le SIREDOM versera la somme de 1 228 euros à la CPAM du Val-de-Marne au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise d’un montant total de 1 800 euros sont mis pour moitié à la charge définitive du SIREDOM et pour moitié à la charge définitive de M. D….
Article 6 : Le SIREDOM versera à M. D… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la CPAM du Val-de-Marne, une somme de 1 000 euros au même titre.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, au Syndicat intercommunal pour l’innovation, le recyclage et l’énergie par les déchets et les ordures ménagères et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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