Annulation 3 juillet 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 25DA01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 juillet 2025, N° 2405010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113035 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise lui a retiré sa carte de résident, lui aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2405010 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 4 novembre 2024 du préfet de l’Oise en tant qu’il fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai et qu’il interdit le retour de l’intéressé sur le territoire français pour une durée de cinq ans, a enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission pour la durée de l’interdiction de retour dont il fait l’objet au sein du système d’information Schengen, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de ce dernier.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B…, représenté par Me Mériau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de sa carte de résident et en ce qu’il a seulement enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté en ce que, dans sa partie non annulée, il décide du retrait de son certificat de résidence de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté à intervenir, à titre subsidiaire, de lui restituer sa carte de résident et de réexaminer son renouvellement dans le délai de deux mois, et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours, et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, et de lui remettre dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de permettre son retour en France par la délivrance d’un laissez-passer ou d’un visa long séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait de son certificat de résidence marocain est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la menace grave à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en considération le degré de gravité de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- eu égard à l’annulation de la mesure d’éloignement et au caractère irrégulier de la notification de cette mesure qui a été mise à exécution antérieurement à l’introduction de sa requête devant le tribunal, les premiers juges auraient dû enjoindre à l’autorité administrative de permettre le retour en France du requérant et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant la durée du réexamen.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain, né le 26 mars 1987, déclare être entré en France en 2002 au titre du regroupement familial. L’intéressé s’est vu délivrer deux cartes de résident, valables du 19 avril 2005 au 18 avril 2015 et du 19 avril 2015 au 18 avril 2025. Ecroué au centre pénitentiaire de Beauvais depuis le 4 juin 2024 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, il a été libéré le 4 décembre 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Oise lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. La mesure d’éloignement a été mise à exécution le jour même. Par un jugement n° 2405010 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cet arrêté en tant qu’il fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai et qu’il interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, a enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission pour la durée de l’interdiction de retour dont il fait l’objet au sein du système d’information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B… relève appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
3. L’arrêté attaqué cite les textes applicables, notamment l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, analyse la situation familiale et privée de M. B… en relevant notamment qu’il a bénéficié d’une carte de résident valable du 19 avril 2015 au 18 avril 2025 délivrée sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est célibataire et père de deux enfants et qu’il ne justifie d’aucune intégration stable et intense dans la société, énumère l’ensemble des condamnations dont il a été l’objet et en conclut qu’il constitue une menace pour l’ordre public, ce qui justifie le retrait de sa carte de résident. Un tel arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 24 juillet 2024, distribué le 31 juillet suivant, le préfet de l’Oise a invité M. B…, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais, à présenter ses observations sur la mesure envisagée. Si l’appelant fait valoir que la signature qui figure sur l’avis de réception de ce pli n’est pas la sienne, il n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément précis, ou commencement de preuve, de nature à établir qu’il ne s’agirait pas de sa signature et la circonstance que ni le courrier ni le formulaire du recommandé postal ne comportent son numéro d’écrou ne peut suffire à remettre en cause le caractère régulier de cette notification. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire préalable à la décision de retrait, qui constitue une garantie, ne peut être qu’être écarté.
6. En troisième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour retirer la carte de résident d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Pour retirer la carte de résident détenue par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Oise s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier a fait l’objet d’une condamnation le 13 mai 2009 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales commis en 2008, le 10 mai 2012 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis entre 2011 et 2012, le 1er juin 2012 à une peine de 500 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis en 2010, le 17 septembre 2012 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violences conjugales commis en 2011 et en 2012, le 21 février 2013 à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de menace de mort réitérée, de tentative d’extorsion par violence, menace ou contrainte et des faits de violence sur personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis en 2013, le 22 juillet 2020 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation commis en 2020, le 9 décembre 2020 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis en 2019, ainsi que le 5 décembre 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
8. Tout d’abord, si M. B… fait valoir que le préfet de l’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 432-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant le retrait de sa carte de résident au motif que sa présence en France constitue « une menace pour l’ordre public », la décision en litige cite dans ses motifs le second alinéa de cet article auquel le préfet de l’Oise renvoie pour justifier cette mesure, de sorte que cette omission relative au degré de gravité de cette menace n’est pas de nature à caractériser, en l’espèce, l’existence d’une erreur de droit.
9. Par ailleurs, M. B… soutient que sa présence en France ne représente pas une menace grave pour l’ordre public dès lors que les seules mentions présentes sur son casier judiciaire sont insuffisantes pour caractériser une telle menace. Si les faits antérieurs à 2013 sont anciens à la date de la décision, ils constituent néanmoins des atteintes et des menaces physiques aux personnes et l’intéressé a persévéré dans son parcours délinquant, en dépit de la délivrance, en 2015, de sa carte de résident, en faisant l’objet, entre 2020 et 2023, de trois nouvelles condamnations pour des faits de vol ayant conduit au prononcé de peines d’emprisonnement. Eu égard à la multiplicité des condamnations dont M. B… a fait l’objet et à la nature des faits délictuels qui lui sont reprochés, et alors qu’il n’apporte aucun élément relatif à son comportement en détention ou encore à ses capacités de réinsertion, qui ne ressortent pas des pièces du dossier, le préfet de l’Oise en considérant que sa présence sur le territoire français était constitutive d’une menace grave pour l’ordre public et en lui retirant sa carte de résident pour ce motif, n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B…, né en 1987, déclare être entré en France en 2002 au titre du regroupement familial à l’âge de quinze ans et s’est vu délivrer deux cartes de résident, valables du 19 avril 2005 au 18 avril 2015 et du 19 avril 2015 au 18 avril 2025. Il soutient qu’il n’a plus d’attaches au Maroc dès lors que ses parents, qui étaient titulaires de cartes de résident, sont décédés et que ses sœurs résident à l’étranger. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est père de deux enfants de nationalité française nés en 2008 et 2010 et pour lesquels le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Orléans a, par un jugement de divorce du 4 mai 2017, précisé qu’il exerce l’autorité parentale en commun avec son ex-compagne depuis 2010, fixé la résidence habituelle au domicile de la mère et déterminé le montant de la pension alimentaire qu’il lui revient de verser, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il entretient, même de manière occasionnelle, des liens avec ses enfants ni même qu’il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation. En outre, l’intéressé ne fait preuve d’aucune intégration professionnelle à la date de la décision attaquée, ayant seulement produit, à l’appui de son recours de première instance, des fiches de paie pour des missions d’intérim réalisées entre février et juin 2024. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que sa présence sur le territoire français est constitutive d’une menace grave pour l’ordre public. Ainsi, au vu du parcours délinquant de l’intéressé, qui s’étend sur près de quinze ans, de son absence d’intégration professionnelle et de sa situation familiale, la décision de retrait prise par le préfet de l’Oise ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant retrait de sa carte de résident contenue dans l’arrêté du préfet de l’Oise du 4 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. M. B… relève appel du jugement en tant qu’il a seulement enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu notamment du motif d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français retenu par le jugement attaqué, que celui-ci impliquait la délivrance d’un laissez-passer consulaire, d’un visa ou d’une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges, dont la décision est confirmée par le présent arrêt, ont seulement enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressé au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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