Annulation 5 mai 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 25DA01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 mai 2025, N° 2104680 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113034 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 26 avril 2021 par lequel le président du conseil régional de la région Hauts-de-France lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, d’autre part, de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104680 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a mis à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 18 décembre 2025, la région Hauts-de-France, représentée par Me Schmidt-Sarels, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 mai 2025 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. B… en première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d’appel est recevable ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; à le supposer établi, le vice tiré du défaut de motivation n’a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision ou à priver l’intéressé d’une garantie dès lors que les griefs à l’origine de la sanction, sur lesquels il a été mis à même de présenter ses observations au cours de la procédure disciplinaire, ont été préalablement portés à sa connaissance ;
- l’auteur de l’acte contesté justifie d’une délégation de signature ;
- la matérialité des faits reprochés à l’intéressé est établie ;
- pour prononcer, à raison de ces faits fautifs, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Pierre-Olivier Guilmain, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez, présidente de chambre,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Avonture-Herbaut, représentant la région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique principal de première classe, est affecté en tant qu’agent d’intervention du bâtiment à la direction équipements et patrimoine des lycées de la région Hauts-de-France depuis l’année 1992. A la suite d’un signalement adressé le 17 décembre 2020 par le proviseur d’un lycée où l’intéressé intervenait pour la réalisation de travaux, le président de la région Hauts-de-France, par un arrêté du même jour, l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pendant une durée de quatre mois. Par courrier du 3 février 2021, l’intéressé a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 26 avril 2021, le président de la région Hauts-de-France lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. La région Hauts-de-France relève appel du jugement du 5 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif de Lille a suffisamment explicité les motifs pour lesquels il a estimé que la décision en litige du 26 avril 2021 était illégale et devait être annulée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur l’arrêté du 26 avril 2021 :
4. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 532-1 et suivants du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / (…) / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Aux termes du 2° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
6. Il ressort des motifs de la sanction disciplinaire attaquée du 26 avril 2021 que ceux-ci mentionnent, sous le visa notamment des dispositions applicables et de l’enquête administrative diligentée à la suite du signalement du 17 décembre 2020, qu’il est reproché à M. B… d’avoir eu « un comportement inconvenant à l’égard d’une élève d’un établissement d’enseignement devant le lycée » et de ne pas avoir porté « son masque aux abords et au sein de l’établissement d’enseignement le jour des faits », ces faits constituant, aux termes de la décision, un manquement aux obligations de discrétion, de réserve, de dignité portant atteinte à l’image de l’établissement et de la collectivité qu’il représente. Toutefois, cette motivation générale ne comporte, s’agissant du premier motif, la mention d’aucun élément de fait précis de nature à caractériser le manquement reproché à M. B…, la seule mention d’un comportement inconvenant étant insuffisant à cet égard, et n’indique pas même les dates auxquelles les faits en cause se seraient produits. Ainsi, et alors même que l’intéressé a pu accéder à son dossier, en particulier au signalement du proviseur de l’établissement et aux témoignages des personnes auditionnées lors de l’enquête administrative, de nature à lui donner une connaissance plus précise des griefs soulevés à son encontre, et mis en mesure de présenter à plusieurs reprises ses observations préalablement à l’édiction de la décision en litige, cette motivation est, par elle-même, insuffisante au regard des exigences posées par les dispositions précitées. Par suite, c’est à bon droit que les juges de première instance ont considéré que la décision attaquée n’était pas suffisamment circonstanciée en fait et était donc insuffisamment motivée.
7. Il résulte de ce qui précède que la région Hauts-de-France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 26 avril 2021 par lequel le président du conseil régional de la région Hauts-de-France a infligé à M. B… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, le versement de la somme demandée par la région Hauts-de-France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la région Hauts-de-France est rejetée.
Article 2 : La région Hauts-de-France versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la région Hauts-de-France et à M. A… B….
Délibéré après l’audience publique du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-assesseur,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet de la région des Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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