Rejet 17 juin 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 25DA01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 17 juin 2025, N° 2403322 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113036 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la première présidente de la cour d’appel de Rouen et la procureure générale près cette même cour ont rejeté sa demande de versement du supplément familial de traitement (SFT) pour la période du 1er décembre 2020 au 1er mai 2023 et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui octroyer le bénéfice du SFT à compter du 1er décembre 2020.
Par un jugement n° 2403322 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, Mme A…, représentée par Me Senouci Bereksi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 de la première présidente de la cour d’appel de Rouen et la procureure générale près cette même cour ;
3°) d’enjoindre à la première présidente de la cour d’appel de Rouen et la procureure générale près cette même cour de lui accorder le bénéfice du SFT pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2023, la somme correspondante étant assortie des intérêts au taux légal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du référentiel de recrutement, de rémunération et de règles de gestion des agents contractuels de l’administration centrale du ministère de la justice de janvier 2019, texte qui prévoit le versement d’un complément de rémunération aux agents non-titulaires tenant compte de leur situation familiale ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit pour reposer sur une jurisprudence inexistante et des textes qui ne lui sont pas applicables, sa situation étant régie par les stipulations de son contrat et d’éventuels textes spéciaux ; la circulaire du 22 février 2018 visée dans la décision contestée ne lui est pas opposable en tant qu’elle n’est pas publiée et ne lui a pas été communiquée ;
- sa situation ouvre droit au versement du SFT en vertu des dispositions du décret du 17 janvier 1986 et du référentiel de recrutement, de rémunération et de règles de gestion des agents contractuels de l’administration centrale du ministère de la justice de janvier 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, recrutée par contrat à durée déterminée en qualité de juriste assistante au tribunal judiciaire du Havre à compter du 1er décembre 2020, a demandé le 3 septembre 2021 à bénéficier du supplément familial de traitement (SFT) à compter la date de son recrutement. Cette demande a été rejetée le même jour par un courrier électronique de la responsable de gestion des ressources humaines du service administratif régional du ressort de la cour d’appel de Rouen. Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision le 15 décembre 2021, qui a été implicitement rejeté. Le tribunal administratif de Rouen, par un jugement du 4 juillet 2024 confirmé par l’arrêt n° 24DA01846 de ce jour de la cour administrative d’appel de Douai, a annulé pour incompétence la décision du 3 septembre 2021 lui refusant le bénéfice du SFT et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’examiner à nouveau sa demande. Par une décision du 16 juillet 2024, la première présidente de la cour d’appel de Rouen et la procureure près cette même cour ont de nouveau refusé de faire droit à la demande de Mme A…, laquelle relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen a répondu aux moyens soulevés devant lui dans la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme A…. Il n’était pas tenu, dans ce cadre, de répondre à tous les arguments avancés et n’a pas omis de répondre à celui tiré de ce que la requérante remplissait les conditions pour bénéficier du supplément familial de traitement. Le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur l’argument présenté au soutien d moyen tiré de la méconnaissance du référentiel de recrutement, de rémunération et de règles de gestion des agents contractuels de l’administration centrale du ministère de la justice de janvier 2019, doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de la décision du 16 juillet 2024 :
Aux termes de l’article R. 123-30 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version alors en vigueur : « Les juristes assistants (…) / (…) sont recrutés en qualité d’agent contractuel de l’Etat relevant de la catégorie A ». Aux termes de l’article R. 123-34 de ce même code : « Les juristes assistants sont recrutés par contrat précisant notamment (…) les conditions de rémunération (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le contrat de recrutement de Mme A…, conclu le 22 octobre 2020, prévoyait le montant de sa rémunération mensuelle brute, sans précision quant à d’éventuelles primes complémentaires, son article 14 indiquant que « toute question non prévue par le code de l’organisation judiciaire ou le présent contrat est soumise aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (…) ».
Si ce dernier texte ne prévoit pas que les agents contractuels puissent dans leur ensemble bénéficier de plein droit du SFT s’ils remplissent les conditions pour l’obtenir, il résulte en revanche des dispositions de l’article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, sur lequel est fondé la décision contestée que : « Le droit au supplément familial de traitement (…) est ouvert aux (…) agents de la fonction publique de l’Etat (…) dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l’exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. / (…) ».
Or le contrat de recrutement du 22 octobre 2020 ne prévoit pas que la rémunération de Mme A… soit fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ni qu’elle évoluerait en fonction de ces derniers, alors au surplus qu’elle n’est pas rétribuée sur un taux horaire ou à la vacation. Mme A… n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’elle avait droit à bénéficier du supplément familial de traitement pour la période courant du 1er décembre 2020 au 28 février 2023. Si, par ailleurs, la décision contestée fait référence, de manière surabondante, à une décision du Conseil d’Etat dont la citation est erronée, à une circulaire du 22 février 2018 dont la requérante fait valoir qu’elle ne lui serait pas opposable ou au référentiel de recrutement, de rémunération et de règles de gestion des agents contractuels de l’administration centrale du ministère de la justice, qui n’a pas de valeur normative, cette circonstance est sans influence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 juillet 2024 lui refusant le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2023. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, également être rejetées ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de son conseil.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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