Annulation 22 mai 2025
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 25DA00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 mai 2025, N° 2502339 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113033 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle Hogedez |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et, en conséquence, de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
Par un jugement n° 2502339 du 22 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme D… devant le tribunal.
Il soutient que :
- sa requête d’appel est recevable ;
- Mme D… a, dans le cadre de son audition réalisée à l’occasion de sa retenue pour vérification de son droit au séjour, été mise à même de faire valoir ses observations préalablement au prononcé de la mesure d’éloignement prise à son encontre ; en tout état de cause, elle ne démontre pas qu’elle avait des observations pertinentes à faire valoir de nature à influer sur le contenu de la décision ; c’est dès lors à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal s’est fondé sur ce moyen pour annuler l’arrêté attaqué ;
- les autres moyens soulevés par l’intéressée devant le tribunal ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme D… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante colombienne née le 28 octobre 1995, déclare être entrée en France le 13 ou le 14 mai 2025 en provenance d’Espagne. Interpellée lors de son entrée sur le territoire français, elle a fait l’objet d’une retenue pour vérification de son droit au séjour au terme de laquelle le préfet du Nord, par un arrêté du 15 mai 2025, a décidé, d’une part, de l’obliger à quitter sans délai le territoire français, de fixer le pays à destination duquel elle doit être éloignée et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a placée en rétention administrative. Par une ordonnance en date du 19 mai 2025, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rouen a mis fin à la rétention de Mme D… qui a été libérée du centre de rétention administrative d’Oissel (Seine-Maritime), le jour même. L’ordonnance précitée a toutefois été infirmée par une ordonnance du 21 mai 2025 de la cour d’appel de Rouen. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, saisi par Mme D…, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
3. Toutefois, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. Il ressort du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 14 mai 2025, produit pour la première fois en appel, que Mme D… a été interrogée sur sa situation personnelle et administrative sur le territoire français et invitée à présenter ses observations, notamment sur la perspective d’une mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre. Mme D…, qui a déclaré ne pas souhaiter ajouter d’informations complémentaires à ses déclarations et signé sans réserve ce procès-verbal, a ainsi pu présenter les observations qu’elle jugeait nécessaires pour le traitement de sa situation. Au surplus, l’intéressée, qui pas produit à hauteur d’appel, n’apporte aucune précision sur les circonstances de droit ou de fait qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter et qui auraient pu influer sur le sens de la décision contestée. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet l’aurait effectivement privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s’est fondé sur ce moyen pour annuler l’arrêté du 15 mai 2025.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme D… en première instance.
Sur les autres moyens invoqués par Mme D… :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
6. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 2025-118 du même jour, le préfet du Nord a donné à Mme B… A…, attachée d’administration de l’État, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté litigieux, délégation à l’effet de signer notamment : « les décision portant obligation de quitter le territoire français, en application des articles L. 611-1 (…) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », « les décisions relatives au délai de départ volontaire, en application des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », « les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné », et « les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français (…) prononcées en application des articles L. 612-6 à L. 612-11 (…) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
7. L’arrêté du 15 mai 2025 du préfet du Nord énonce, pour chacune des décisions qu’il contient, l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis Mme D… utilement en mesure de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressée au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées manque donc en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Mme D…, ressortissante colombienne exemptée de visa pour pénétrer dans l’espace Schengen pour les séjours n’excédant pas trois mois, indique résider depuis moins de deux ans en Espagne, pays où elle réside avec sa mère et son neveu et où elle entretient une relation avec un ressortissant espagnol. Elle soutient qu’elle était en transit vers l’Allemagne lorsqu’elle a été interpellée. Toutefois, Mme D…, qui ne conteste pas être entrée sur le territoire Schengen le 13 août 2023, n’établit pas avoir, depuis lors, sollicité un titre de séjour en Espagne. Ainsi, à la date de son entrée en France en mai 2025, l’intéressée s’était maintenue sur le territoire espagnol au-delà de la durée maximale autorisée par les stipulations de l’article 20 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, de trois mois au cours des six mois à compter de son arrivée dans cet Etat membre. Dès lors, elle ne disposait plus, à son entrée sur le territoire français, de la possibilité de circuler librement dans l’espace Schengen et pouvait en conséquence se voir appliquer les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, pays qu’elle n’a quitté que récemment et où réside une partie de sa famille. En outre, il lui est loisible de solliciter son admission au séjour en Espagne où elle dispose également d’attaches familiales. Si, dans sa requête devant le tribunal administratif de Rouen, elle soutient qu’elle et sa famille seraient menacées dans leur pays en raison des dettes qu’elle a contractées, la seule attestation rédigée par l’intéressée et les autres documents non traduits relatifs à des plaintes déposées en Colombie ne permettent pas d’établir la réalité et l’actualité des menaces alléguées, ni en tout état de cause l’incapacité des autorités publiques colombiennes à la protéger. A cet égard, si Mme D… a déclaré lors de son audition être partie de Colombie en raison du racket dont elle était victime, elle n’a pas exprimé son souhait de demander l’asile en France où elle était alors, selon ses propres déclarations, en transit, mais a au contraire fait part de sa volonté de repartir en Espagne où elle a ajouté être dans l’attente de sa régularisation. Ainsi, la circonstance, à la supposer établie par la seule production d’un formulaire signé par l’intéressée, qu’elle aurait déposé une demande d’asile au cours de sa rétention administrative, postérieurement à la décision attaquée, n’a aucune incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en obligeant l’intéressée à quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens par Mme D… doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 9, Mme D… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision lui refusant un délai de départ volontaire n’est pas illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Aux termes de l’article L. 612-4 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 612-3 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
12. Mme D… fait valoir qu’elle ne présente aucun risque de fuite, ayant remis son passeport aux autorités françaises. Toutefois, l’intéressée, qui est entrée dans l’espace Schengen le 13 août 2023 sous couvert d’un passeport en cours de validité, n’a pas justifié, ainsi qu’il a été dit au point 8, d’une entrée régulière sur le territoire français et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire français. La requérante ne conteste pas valablement un tel motif en se prévalant de son intention de se rendre temporairement en Allemagne, dès lors qu’une telle circonstance est de nature à confirmer le risque de fuite sur lequel le préfet s’est fondé pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un tel délai.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 9, Mme D… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
16. Mme D… fait valoir que sa mère et son neveu résident avec elle en Espagne et qu’elle entretient une relation avec un ressortissant espagnol, de sorte que son éloignement vers la Colombie plutôt que vers l’Espagne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est toutefois constant que la décision attaquée désigne comme pays de destination le pays dont l’intéressée a la nationalité, ou celui qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible et ne désigne dès lors pas la Colombie, pays où elle conserve au demeurant des attaches familiales, comme seul pays de destination. Par ailleurs, la circonstance qu’une partie de sa famille réside en Espagne, alors que l’intéressée, qui n’invoque que ses démarches en vue de sa régularisation dans ce pays, n’établit pas qu’elle y serait elle-même admissible, ne suffit pas à établir que la décision en litige, en tant qu’elle fixe la Colombie comme pays de destination, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Si, dans sa requête devant le tribunal administratif de Rouen, l’intéressée soutient qu’elle et sa famille seraient menacées dans leur pays en raison des dettes qu’elle y a contractées, la seule attestation rédigée par l’intéressée et les autres documents non traduits relatifs à des plaintes déposées en Colombie ne permettent pas d’établir la réalité et l’actualité des menaces alléguées, ni en tout état de cause l’incapacité des autorités publiques colombiennes à la protéger, alors d’ailleurs qu’elle n’avait pas déposé, à la date de la décision attaquée, de demande d’asile en France ou en Espagne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
20. En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points aux points 2 à 13 Mme D… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter sans délai le territoire français, serait illégal. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612 -10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
22. Eu égard à sa situation personnelle et familiale décrite ci-dessus, Mme D… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 9, Mme D… est entrée irrégulièrement en France, elle n’y a aucune attache familiale et ne justifie pas ne pas pouvoir retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, bien qu’aucune mesure d’éloignement n’ait précédemment été prononcée à son encontre et alors même qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français limitée à seulement un an prononcée à son encontre n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an contenues dans l’arrêté du 15 mai 2025. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par Mme D… devant le tribunal administratif de Rouen doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2502339 du 22 mai 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D… devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme C… D….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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