Rejet 30 novembre 2022
Rejet 14 février 2025
Annulation 9 septembre 2025
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25DA01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 septembre 2025, N° 2503990 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151476 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2503990 du 9 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, d’une part, a annulé l’arrêté du 19 août 2025 du préfet de l’Eure, d’autre part, a fait injonction au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, le préfet de l’Eure demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
– le premier juge a retenu à tort que la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français avait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– pour les motifs développés dans les écritures produites au nom de l’Etat en première instance, les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, M. B…, représenté par Me Elatrassi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’erreur de fait ;
– elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour qui lui sert de fondement ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
– la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 18 juin 1994 à Mohamedia (Maroc), est entré sur le territoire français le 2 septembre 2016 sous le couvert d’un passeport en cours de validité, revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et valant titre de séjour. Ayant entamé des études supérieures en France, il a été mis en possession, à l’expiration de la durée de validité de son visa, d’une carte de séjour temporaire en tant qu’étudiant, dont il a obtenu le renouvellement jusqu’au 31 août 2020. Par un arrêté du 2 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. B… un renouvellement supplémentaire de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. S’étant maintenu en France malgré cet arrêté, devenu définitif, M. B… a sollicité la régularisation de sa situation en tant que salarié. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Placé, le 19 août 2025, à la suite d’un contrôle routier réalisé dans le département de l’Eure, en retenue administrative pour vérification des conditions de son séjour, qui a permis de révéler l’irrégularité de celles-ci, M. B… s’est vu notifier, le même jour, un arrêté par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire avant l’expiration d’un délai d’un an. Le préfet de l’Eure relève appel du jugement du 9 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, d’une part, a annulé son arrêté du 19 août 2025, d’autre part, lui a fait injonction, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Sur le motif d’annulation retenu par le premier juge :
3. Pour annuler, par le jugement attaqué, la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté contesté du 19 août 2025, le premier juge a retenu que cette mesure d’éloignement avait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il ressort des pièces du dossier que, comme l’a relevé le premier juge, M. B…, qui est titulaire d’un diplôme de technicien spécialisé en diagnostic et électronique embarquée automobile obtenu, en alternance, au Maroc en 2016, et qui, une fois entré en France, la même année, a poursuivi des études en ingénierie de maintenance industrielle, pouvait se prévaloir d’un séjour habituel de près de neuf ans sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a exercé, dès 2018, une activité salariée, d’abord en tant qu’hôte de caisse dans un supermarché, jusqu’en 2021, dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, puis, à compter du 1er juin 2024, en tant que technicien de maintenance en informatique, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée qui lui procure une rémunération nette mensuelle d’environ 1 500 euros. Les pièces du dossier établissent aussi que M. B… est investi auprès d’une association humanitaire, depuis près de sept ans, engagement dans le cadre duquel il prend part à la distribution d’aide alimentaire et assure la maintenance du parc informatique associatif. Enfin, il ressort aussi des pièces du dossier que M. B… entretient une relation sentimentale, depuis le mois d’octobre 2023, avec une ressortissante française, avec laquelle il a débuté une vie commune et allègue avoir nourri un projet de mariage.
5. Toutefois, M. B… ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme dans le cadre des études en ingénierie de maintenance industrielle qu’il a suivies après son arrivée en France et il ne peut justifier de l’obtention, en France, que d’attestations délivrées à l’issue d’actions ponctuelles de formation à l’utilisation d’applications informatiques ou de préparation aux habilitations électriques. Si l’intéressé justifie exercer, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, des fonctions salariées d’un niveau de qualification correspondant au diplôme qu’il avait obtenu avant son arrivée en France, il ressort des pièces du dossier que la société qui emploie M. B… s’est expressément vu opposer un refus d’autorisation de recrutement de celui-ci sur cet emploi, tandis que l’intéressé s’est lui-même vu refuser la délivrance d’un titre de séjour en tant que salarié, de sorte qu’il occupe irrégulièrement cet emploi, qui ne peut ainsi être regardé comme susceptible de lui offrir des perspectives pérennes d’insertion professionnelle en France.
6. Par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent d’établir l’existence d’une vie commune effective entre M. B… et sa compagne française qu’à compter du début du mois de mai 2025, les seules attestations de cette dernière ne pouvant suffire à justifier d’une vie commune antérieure à cette date. Ainsi, à la date du 19 août 2025, cette vie commune présentait un caractère particulièrement récent, tandis que M. B…, qui indique au demeurant, dans le mémoire produit en cause d’appel, être logé chez un tiers, n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations relatives à leur projet de mariage, si ce n’est l’édition d’un courrier électronique adressé à M. B… le 19 août 2025 par la mairie du Havre afin de confirmer un rendez-vous pour le 10 septembre 2025, dont l’objet et l’issue ne sont pas connus. En outre, M. B…, qui n’a pas d’enfant, n’établit, ni d’ailleurs n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales proches dans son pays d’origine, où, selon ses propres déclarations au cours de son audition, résident ses parents et où il a lui-même habituellement vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans.
7. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions, irrégulières depuis le 1er septembre 2020, du séjour de M. B… en France et malgré les efforts d’intégration dont témoignerait son engagement associatif, le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler son arrêté en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu que la décision, contenue dans cet arrêté, faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français avait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise et qu’elle avait, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen et devant elle.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il ressort des mentions mêmes de l’arrêté du 10 février 2025 pris à l’égard de M. B… que cet acte comporte, dans ses motifs, qui ne se bornent pas à reproduire des formules préétablies, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Eure s’est fondé pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français. En particulier, sous le visa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces motifs énoncent que M. B…, après être entré régulièrement en France le 2 septembre 2016 et s’être vu délivrer un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au 31 août 2020, ne bénéficie, depuis lors, d’aucun droit au séjour, pour s’être vu refuser à deux reprises la délivrance d’un titre de séjour et que, dépourvu d’attaches familiales en France, tandis que ses parents et son frère vivent au Maroc, il a d’ailleurs successivement fait l’objet de deux décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision au regard de l’exigence posée par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration manque, en tout état de cause, en fait.
10. Eu égard notamment à ce qui vient d’être dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation de M. B… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
11. Si les motifs de l’arrêté contesté, qui rendent compte de la durée de la présence en France de M. B…, ne font, en revanche, aucune mention de la vie commune de celui-ci avec une ressortissante française, mais se limitent à retenir que l’intéressé a allégué être en situation de concubinage en France, il ressort du procès-verbal de l’audition de M. B…, au cours de la retenue administrative dont il a fait l’objet, que l’intéressé a alors seulement déclaré être « en concubinage » et avoir déposé un dossier en vue d’un mariage, sans apporter aucune précision à ces assertions, notamment quant à la nationalité de sa compagne, à l’ancienneté de cette vie commune, ni quant à la date et au lieu du dépôt du dossier de mariage, que le conseil de M. B… présente d’ailleurs toujours comme à venir dans ses écritures, le courrier électronique du service d’état civil de la mairie du Havre confirmant un rendez-vous pour le 10 septembre 2025, sans en préciser l’objet, ne pouvant suffire à justifier d’un tel dépôt. En rendant compte, dans les motifs de son arrêté, de la situation de M. B… telle qu’elle avait été portée à sa connaissance, à savoir l’absence de liens familiaux de l’intéressé, célibataire, en France, sans faire mention de cette vie commune avec une ressortissante française qu’il ne pouvait tenir pour établie en l’état des éléments d’information avancés par l’intéressé, le préfet de l’Eure n’a pas fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français sur des faits matériellement inexacts.
12. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. B… n’a pas d’enfant, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Pour les motifs énoncés aux points 4 à 6, il ne peut être tenu pour établi que, pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français, le préfet de l’Eure aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
14. Il ressort des mentions mêmes de l’arrêté contesté que celui-ci fait obligation à M. B… de quitter sans délai le territoire français, mais que son objet n’est pas de se prononcer sur une quelconque demande de sa part tendant à obtenir la délivrance d’un titre de séjour. Si, ainsi qu’il a été dit, M. B… avait fait précédemment l’objet de deux refus de séjour successifs de la part du préfet de la Seine-Maritime, M. B… ne développe aucun moyen tiré d’une illégalité de ces décisions, d’ailleurs devenues définitives. Dès lors, son moyen tiré de l’exception d’illégalité de « la décision portant refus de séjour » doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
15. Le signataire de l’arrêté contesté disposait, en qualité de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer et directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature que lui avait accordée le préfet de l’Eure par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au numéro spécial 27-2024-366 du recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette délégation de signature habilitait notamment M. C… à signer les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire à un ressortissant étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
16. Les motifs de l’arrêté contesté, qui reprennent les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui précisent que M. B…, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et qui n’a pas déféré aux précédentes mesures d’éloignement prises à son égard, n’a fait état d’aucune circonstance de nature à justifier qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé, comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Eure s’est fondé pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ce refus au regard de l’exigence posée par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration manque, en tout état de cause, en fait.
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ".
18. S’il n’est pas contesté que la présence en France de M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort d’aucune des mentions de l’arrêté contesté, ni d’aucune des pièces du dossier que le préfet de l’Eure se soit fondé sur l’existence d’une telle menace pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de menace pour l’ordre public ne peut qu’être écarté comme inopérant.
19. Pour les motifs énoncés aux points 4 à 6, il ne peut être tenu pour établi que, pour refuser d’accorder à M. B… un délai pour se conformer volontairement à l’obligation de quitter le territoire français prise à son égard, le préfet de l’Eure aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
21. La délégation de signature mentionnée au point 14 autorisait M. C…, signataire de l’arrêté contesté, à signer les décisions faisant interdiction à un ressortissant étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français de retour sur ce territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
22. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
23. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que ceux-ci, après une citation des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, font mention de la date d’entrée en France de M. B…, ce qui permet d’en déduire la durée de sa présence sur le territoire français, précisent que, si l’intéressé a déclaré être en situation de concubinage en France, il n’a pu justifier de liens sur le sol français, tandis que sa famille proche, à savoir ses parents et son frère, résident au Maroc, que, s’il occupe un emploi salarié, il n’y a pas été autorisé et qu’il s’est maintenu sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement exécutoires.
25. Ainsi, eu égard à ces motifs de l’arrêté contesté, et alors que le préfet de l’Eure n’était pas tenu d’y préciser expressément qu’il n’avait pas entendu regarder la présence de M. B… comme représentant une menace pour l’ordre public, la décision faisant portant interdiction de retour sur le territoire français doit être regardée, tant dans son principe que dans sa durée, comme suffisamment motivée au regard de l’exigence posée par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
26. Eu égard notamment à ce qui vient d’être dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation de M. B… avant de lui faire interdiction de retour le territoire français et de fixer la durée de cette mesure à un an.
27. Eu égard à ce qui vient d’être dit aux trois points précédents, il ne peut être tenu pour établi que, pour faire interdiction à M. B… de retour sur le territoire français et pour limiter, d’ailleurs, à un an la durée de cette mesure, le préfet de l’Eure aurait, dans les circonstances de l’espèce et eu égard notamment à la durée du séjour de l’intéressé, à l’absence de justification de liens suffisamment stables et anciens sur le sol français à la date de l’arrêté contesté et à la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement exécutoires, méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il se soit mépris dans son appréciation de la situation de M. B… au regard de ces dispositions.
28. Pour les motifs énoncés aux points 4 à 6, il ne peut être tenu pour établi que la décision faisant interdiction à M. B… de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an aurait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise, ni qu’elle méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne peut davantage être tenu pour établi que, pour prononcer cette interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée, limitée à un an, le préfet de l’Eure aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B….
29. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant interdiction de retour sur ce territoire avant l’expiration d’un délai d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, pour excès de pouvoir, son arrêté du 19 août 2025, qu’il lui a fait injonction au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, qu’il a mis à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen doit être rejetée.
Sur les frais de procédure :
31. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions que M. B… présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2503990 du 9 septembre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen, ainsi que les conclusions qu’il présente devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au préfet de l’Eure, ainsi qu’à M. A… B….
Délibéré après l’audience publique du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
– Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
– M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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No25DA01804
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