Annulation 16 janvier 2026
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 26DA00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 janvier 2026, N° 25001924 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151479 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 20 novembre 2025 qui a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Par un jugement n° 25001924 du 16 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé cette décision, enjoint à l’OFII d’accorder ces conditions à Mme A… et condamné l’OFII à verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 27 février 2026 sous le numéro 26DA00442, l’OFII, représenté par Me Alexandre Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… une somme de 180 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que le jugement est irrégulier et que la décision est légale.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Marion Vergnole, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que le jugement est régulier et que la décision est entachée d’insuffisance de motivation, de défaut d’examen, d’erreur d’appréciation et de violation des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE et L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 avril 2026, l’aide juridictionnelle accordée à Mme A… a été maintenue.
II – Par une requête enregistrée le 27 février 2026 sous le numéro 26DA00443, l’OFII, représenté par Me Alexandre Riquier, demande le sursis à exécution de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Marion Vergnole, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 avril 2026, l’aide juridictionnelle accordée à Mme A… a été maintenue.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement a annulé la décision au motif que Mme A… relevait de l’article L. 551-15 et non de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, ce moyen n’avait pas été invoqué et un moyen relevé d’office n’avait pas été communiqué aux parties conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que l’OFII est fondé à demander l’annulation du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A….
Sur la légalité de la décision :
4. Mme A… a demandé l’asile, a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII et a commencé à bénéficier des conditions matérielles d’accueil le 21 novembre 2024. Elle a refusé l’hébergement qui lui était proposé le 16 octobre 2025. Par la décision attaquée, l’OFII a mis fin à ces conditions.
En ce qui concerne la légalité externe :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, assistée d’un interprète, a bénéficié, lorsque sa demande d’asile a été enregistrée, d’un entretien avec un agent formé spécifiquement pour évaluer sa vulnérabilité en application de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision a énoncé les motifs de droit et de fait qui l’ont fondée.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’examen de la situation :
7. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressée alors portés à sa connaissance.
S’agissant de la base légale :
8. L’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les conditions matérielles d’accueil sont « refusées » si le demandeur d’asile « refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite ». L’article L. 551-16 dispose qu’il est « mis fin » à ces conditions si l’intéressé « ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile ».
9. Le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite, y compris s’il avait auparavant accepté dans leur principe les conditions matérielles d’accueil, est un motif de refus de ces conditions et non un motif justifiant qu’il y soit mis fin.
10. Par suite, la décision ne pouvait pas être prise sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Toutefois, l’OFII est fondé à soutenir que sa décision trouve son fondement à l’article L. 551-15 du même code dès lors que Mme A… se trouvait dans la situation prévue par cette disposition, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que ces deux dispositions confèrent à l’OFII le même pouvoir d’appréciation.
S’agissant de la prise en compte de la vulnérabilité :
12. Un refus des conditions matérielles d’accueil n’est pas au nombre des cas, relatifs à la limitation ou au retrait des conditions matérielles d’accueil, prévus aux 1, 2, 3 et 4 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE. Le moyen tiré de la violation du 5 de cet article est donc inopérant.
13. L’article 21 de la directive 2013/33/UE pose un « principe général » de prise en compte, dans le droit national transposant la directive, de la vulnérabilité du demandeur d’asile, notamment s’il est un parent isolé accompagné d’enfants mineurs.
14. L’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil « prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
15. Mme A…, accompagnée de son fils né en 2019, a refusé la proposition d’hébergement à Hautmont près de Maubeuge aux motifs qu’elle était « hébergée chez une compatriote sur Lille » et que son fils était scolarisé.
16. Toutefois, en premier lieu, Mme A…, lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité, n’a ni invoqué ni documenté aucun besoin d’adaptation et n’a pas demandé que lui soit remis un certificat médical vierge en vue d’un examen par un médecin coordinateur de zone de l’OFII.
17. En deuxième lieu, si Mme A… a engagé, d’ailleurs après la décision, une prise en charge chirurgicale de la mutilation sexuelle dont elle a été la victime, la décision n’a pas remis en cause l’accès aux soins médicaux dont l’intimée, titulaire d’une attestation de demande d’asile, bénéficiait et qu’elle pourra poursuivre au CHU de Maubeuge.
18. En troisième lieu, la décision n’a pas davantage remis en cause la possibilité d’être accompagné par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile pour obtenir une aide alimentaire et vestimentaire.
19. En quatrième lieu, si le fils de Mme A… était scolarisé à Villeneuve d’Ascq pour l’année 2024-2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarisation de l’enfant ne pouvait pas se poursuivre à Hautmont ou à Maubeuge.
20. Dans ces conditions, la décision n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas violé les articles 21 de la directive 2013/33 (UE) et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
22. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
23. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
24. Les demandes présentées par Mme A… et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par l’OFII au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 janvier 2026 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A… devant le tribunal est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’OFII à fin de suspension.
Article 4 : Les demandes présentées par les parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à Mme B… A… et à Me Vergnole.
Délibéré après l’audience publique du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseure la plus ancienne,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
2
N°26DA00442, 26DA00443
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Textes cités dans la décision
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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