Annulation 19 décembre 2025
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 26DA00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 décembre 2025, N° 2503491 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151478 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé sa reconduite d’office à la frontière et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n°2503491 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. C… devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
– les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de fait en retenant que M. C… était titulaire d’une carte de séjour permanent en cours de validité ;
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, son arrêté n’a pas méconnu le champ d’application de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la circonstance que M. C… a déposé une demande de titre de séjour le 3 juin 2025, postérieurement à son arrêté du 24 mai 2025, est sans influence sur sa légalité ;
– à titre subsidiaire, les premiers juges ont méconnu leur office en écartant toute possibilité de substitution de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, M. C…, représenté par Me Marina Wahab, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’arrêté est insuffisamment motivé ;
– il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le signalement émis par les autorités autrichiennes ne le concerne pas ;
– il est entaché d’un défaut de base légale ;
– aucune substitution de base légale ne peut intervenir en l’absence de disposition législative permettant une reconduire à la frontière ;
– il méconnaît le champ d’application de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui est pas applicable dès lors qu’il est marié à une ressortissante roumaine titulaire d’une carte de séjour permanent ;
– il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 14 août 1994, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en 2022. A la suite d’un contrôle par les services de police le 23 mai 2025 ayant permis de constater que l’intéressé avait fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen par les autorités autrichiennes le 13 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 24 mai 2025, prononcé sa reconduite d’office à la frontière et fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
2. A la demande de M. C…, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté par un jugement du 19 décembre 2025. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contenu dans le livre II relatif aux « Dispositions applicables aux citoyens de l’union européenne et aux membres de leur famille » : " Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : (…) / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; (…) « . Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; (…) « . Aux termes de l’article L. 253-1 du même code : » Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l’article L. 611-3, du second alinéa de l’article L. 613-3, de l’article L. 613-5-1, de la première phrase de l’article L. 613-6, du chapitre IV du titre I du livre VI et des articles L. 631-1 à L. 631-4, L. 632-1 à L. 632-7 et L. 641-1 à L. 641-3 ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 610-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Conformément à l’article L. 253-1, les dispositions de l’article L. 611-3, du second alinéa de l’article L. 613-3, de l’article L. 613-5-1, de la première phrase de l’article L. 613-6 et du chapitre IV du présent titre sont applicables à l’étranger dont la situation est régie par le livre II ». Aux termes de l’article L. 615-1 du même code : " L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; (…) ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable au conjoint d’un citoyen de l’Union européenne.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est marié le 26 octobre 2024 avec une ressortissante roumaine, qui, ainsi que l’a relevé le tribunal, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « séjour permanent » valable jusqu’au 1er octobre 2033.
7. M. C… ayant ainsi la qualité de conjoint d’une citoyenne de l’union européenne, le préfet ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de la loi, décider de mettre en œuvre, en application de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement prise, à le supposer établie, à l’encontre de M. C… par les autorités autrichiennes.
8. Il résulte de tout ce qui précède, en l’absence, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, de substitution de base légale demandée par l’administration ou à laquelle le juge pourrait procéder d’office, que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate, Me Wahab, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate de M. C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Wahab d’une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Wahab, avocate de M. C…, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Marina Wahab.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
– Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
– Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
2
N°26DA00083
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