Rejet 14 février 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 26 mai 2026, n° 25DA00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 février 2025, N° 2403960 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189071 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis Quint |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403960 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bidault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bidault en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
– le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a précisé que son fils faisait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Quint, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissant azerbaïdjanaise née le 7 juillet 1966, est entrée en France le 25 octobre 2022 sous le couvert d’un visa court séjour. Par une décision du 19 octobre 2023, l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile qu’elle a formée le 23 novembre 2022. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 16 juillet 2024. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a ensuite refusé l’admission au séjour de Mme B…, l’a obligée quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. Mme B… relève appel du jugement du 14 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… préalablement à l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Mme B… soutient qu’elle a fixé le centre de ses intérêts personnels en France dès lors que s’y trouvent son mari ainsi que son fils et sa fille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, son mari faisait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle n’établit pas davantage que soit indispensable sa présence auprès de ses enfants, lesquels sont respectivement âgés de trente-quatre et trente-et-un ans, seule sa fille disposant d’ailleurs d’un titre de séjour. Par ailleurs, alors que son entrée en France à l’âge de cinquante-six ans est récente, l’intéressée ne soutient pas sérieusement qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Bidault.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
– Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
– M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. QuintLa présidente de chambre,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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N° 25DA00959
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