Annulation 19 juin 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 28 mai 2026, n° 25DA01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 juin 2025, N° 2501096 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189073 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501096 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 7 février 2025 et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter les demandes de M. B….
Il soutient que bien que l’avis de la commission du titre de séjour soit dépourvu de motivation, l’arrêté n’est pas entaché d’illégalité dès lors que l’avis ne liait pas le préfet et que ce vice est sans influence sur la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Madeline, demande à la cour, de rejeter la requête du préfet de la Seine-Maritime et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen soulevé par le préfet en appel n’est pas fondé.
Le refus de titre de séjour :
- n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entaché d’erreur de droit dès lors que l’administration lui a opposé l’absence de visa de long séjour et l’absence de contrat de travail visé par l’autorité compétente dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2026, le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 8 novembre 1991, déclare être entré en France le 4 septembre 2012 muni d’un visa de court séjour. Le 14 août 2023, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à son encontre. Le préfet de la Seine-Maritime interjette appel du jugement n° 2501096 du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 432-14 du même code : " La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police (…) « . Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il résulte de des dispositions précitées au point 2 que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ayant présenté une demande de titre de séjour fondée notamment sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime a consulté la commission du titre de séjour, qui s’est réunie le 23 janvier 2025 et a émis un avis défavorable à sa demande de régularisation. Il ressort toutefois de cet avis, versé aux débats par le préfet de la Seine-Maritime, que celui-ci est dépourvu de la motivation exigée par les dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Indépendamment du fait que l’avis en cause ne lie pas le préfet, le défaut de motivation de l’avis de la commission du titre de séjour a été de nature à le priver d’une garantie, dès lors que l’intéressé n’a pas eu la faculté, compte tenu du sens de l’avis, de présenter des observations à la suite de cet avis. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision du 7 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise à la suite d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions prises le même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 7 février 2025. Les conclusions d’appel du préfet qui tendent à l’annulation de ce jugement et au rejet de la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de de Rouen doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 731-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : l’Etat versera à M. B… la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
– M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
– Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°25DA01294 2
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