Rejet 18 avril 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 28 mai 2026, n° 25DA01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 18 avril 2025, N° 2404611-2404612 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189072 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés du 23 septembre 2024 par lesquels le préfet de la Somme leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Angola comme pays de destination en cas d’exécution d’office de ces mesures.
Par un jugement n° 2404611-2404612 du 18 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, sous le n° 25DA01129, M. B…, représenté par Me Chartrelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 du préfet de la Somme ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Il soutient que :
– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le préfet a porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, sous le n° 25DA01130, Mme A…, représentée par Me Chartrelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 du préfet de la Somme ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le préfet a porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… et Mme D… A…, ressortissants angolais nés respectivement les 10 octobre 1985 et 19 septembre 1991, déclarent être entrés en France le 16 mars 2022 sans visa. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions des 28 juin et 13 octobre 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 9 mai 2023. Mme A… a fait l’objet d’un arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Somme a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qu’elle s’est abstenue d’exécuter. M. B… et Mme A… ont sollicité chacun, le 22 août 2024, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à raison de l’état de santé de leur enfant mineur. Par deux arrêtés du 23 septembre 2024 le préfet de la Somme leur a refusé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Angola comme pays de destination en cas d’exécution d’office de ces mesures. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, ils relèvent appel du jugement du 18 avril 2025 du tribunal administratif d’Amiens qui a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 23 septembre 2024.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
4. Pour rejeter les demandes de titres présentées par M. B… et Mme A…, le préfet de la Somme s’est fondé notamment sur l’avis émis le 6 août 2024 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel l’état de santé de leur fils né en décembre 2017 nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d’un traitement. Pour contester cette appréciation, M. B… et Mme A… se bornent à soutenir que l’état de santé de leur fils, qui souffre d’autisme infantile et de troubles spécifiques mixtes du développement, nécessite un suivi et un traitement en France et produisent notamment à cet effet le projet personnalisé d’accompagnement signé en mai 2025 avec le centre de la Croix Rouge d’Amiens. Par ce seul élément, ils ne remettent pas utilement en cause l’appréciation du collège des médecins de l’OFII s’agissant de la gravité des conséquences d’un défaut de traitement ou de suivi. En outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la situation médicale de leur fils né en février 2020, en l’absence de toute demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant de cet enfant. Par suite, en prenant la décision contestée, le préfet de la Somme n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… et Mme A…, qui sont entrés en France récemment en mars 2022, accompagnés de quatre de leurs enfants, ne justifient pas avoir noué des attaches personnelles ou familiale intenses sur le territoire français où ils résident de manière irrégulière, Mme A… ayant fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qu’elle ne justifie pas avoir exécutée. Ils ne justifient d’aucune activité professionnelle significative et ne font état d’aucun obstacle à ce que leur cellule familiale puisse se reconstituer en Angola, où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de trente-sept et trente-et-un ans, et où réside leur fille aînée. Dans ces conditions, M. B… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoqués à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions les concernant.
8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 6 du présent arrêt, qu’il n’est pas établi que l’enfant de M. B… et Mme A… ne serait pas en mesure de bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine, tout en restant accompagné de ses parents, toute la cellule familiale ayant vocation à rejoindre le pays d’origine. Par suite, l’arrêté contesté ne méconnait pas l’intérêt supérieur de cet enfant.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Somme en date du 23 septembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, verse à M. B… et Mme A… les sommes qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Mme D… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Chartrelle.
Copie en sera délivrée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience publique du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
– M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
– M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°25DA01129, 25DA01130 2
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