Rejet 13 février 2024
Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
Rejet 16 décembre 2025
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 10 juin 2026, n° 25DA01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 juillet 2025, N° 2504855 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236152 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 15 mai 2025 en tant qu’il l’assigne à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français et en tant qu’il lui fait, implicitement, obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d’origine.
Par un jugement n° 2504855 du 16 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2025 et 15 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Gommeaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du préfet du Nord en date du 15 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
- l’arrêté du 15 mai 2025 révèle des décisions implicites d’obligation de quitter sans délai le territoire français et fixation du pays de destination qui privent de base légale la mesure d’assignation à résidence ;
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation, dès lors en particulier qu’elle ne tient pas compte des changements de circonstance de fait intervenus depuis le précédent arrêté du 12 mai 2023 ;
- elle est entachée d’un manquement à l’obligation de loyauté et d’un détournement de procédure ;
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision portant refus de séjour du 11 décembre 2024 qui est entachée d’erreurs de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté du 12 mai 2023 ne pouvait plus être mis à exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 23 mars 1992, de nationalité marocaine, est entré en France le 3 avril 2016 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises au Maroc. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de la date de validité de ce visa. Par la suite, il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 28 avril 2021 au 27 avril 2022. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet du Nord a refusé de le lui renouveler et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours en annulation présenté par M. A… à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2305282 du tribunal administratif de Lille en date du 13 février 2024. Le 28 août 2024, M. A… a présenté une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail. Par une décision du 11 décembre 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande. N’ayant pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français précédemment prononcée à son encontre et ayant été contrôlé en situation irrégulière le 15 mai 2025, M. A… a fait l’objet d’une retenue pour vérification de sa situation au regard du droit au séjour en France, au terme de laquelle le préfet du Nord, par un arrêté du même jour, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en vue d’assurer l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 12 mai 2023. M. A… relève appel du jugement du 16 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté, ensemble les décisions implicites qu’il révèle, selon lui, portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixation du pays de destination.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration à compter du 28 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait, préalablement au prononcé de la mesure d’assignation à résidence, pas procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A…. En particulier, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est assuré, d’une part, que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire mais à laquelle il n’a pas déféré et, d’autre part, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ait, dans ce cadre, omis de tenir compte de la nouvelle demande d’admission au séjour dont il l’avait saisi le 28 août 2024 et de la réponse qu’il lui a apportée le 11 décembre suivant. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, M. A…, pour demander l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 15 mai 2025, ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande d’admission au séjour dont il l’a saisi le 28 août 2024 dès lors que cet arrêté d’assignation à résidence n’a pas été pris pour l’application de cette décision de refus de séjour et que celle-ci n’en constitue pas la base légale.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 12 mai 2023, d’un arrêté du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine. Le recours en annulation dirigé contre cette obligation de quitter le territoire français a été rejeté par un jugement n° 2305282 du tribunal administratif de Lille en date du 13 février 2024. Contrairement à ce que soutient M. A…, ni la présentation de sa nouvelle demande d’admission au séjour le 28 août 2024, ni le rejet de cette dernière par le préfet du Nord le 11 décembre 2024, ni même le simple écoulement du temps n’ont pu avoir pour effet de retirer ou d’abroger cette obligation de quitter le territoire français ou de s’opposer à sa mise à exécution. Par ailleurs, la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prévoir qu’à compter du 28 janvier 2024 une assignation à résidence peut être décidée en vue de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise jusqu’à trois ans auparavant. Il s’ensuit que, par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a pu légalement prononcer l’assignation à résidence de M. A… en vue de permettre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 12 mai 2023 et que cette décision ne révèle pas le prononcé d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français venant en substitution de celle du 12 mai 2023. Les moyens tirés de l’absence de base légale et de l’erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, dès lors, être écartés.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui est exposé au point précédent, ni le détournement de procédure, ni le manquement à l’obligation de loyauté invoqués par M. A… ne sont établis et les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 15 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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