Rejet 7 décembre 2023
Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 4 juin 2026, n° 24VE00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 7 décembre 2023, N° 2102731 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242793 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Staney 27 a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 8 février 2021, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 14 600 euros et 4 248 euros, respectivement au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble la décision du 10 mai 2021 rejetant son recours gracieux formé le 8 avril 2021 à l’encontre de cette décision et de la décharger du paiement de ces sommes.
Par un jugement n° 2102731 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, la SARL Staney 27, représentée par Me Weinkopf, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 décembre 2023 attaqué ;
2°) d’annuler les décisions contestées ;
3°) de la décharger du paiement des sanctions infligées par ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est irrégulier, faute de préciser les motifs du rejet de la demande de décharge ;
elle a été induite en erreur par les documents présentés par M. A… D… et M. C…, de telle sorte que les manquements à la législation sur le séjour et le travail des étrangers ne lui sont pas imputables ;
les indications contraires sur son registre du personnel ne sont pas de son fait, de telle sorte que les décisions contestées sont entachées d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
par un jugement du 30 septembre 2021, le tribunal correctionnel d’Orléans a relaxé les chefs d’entreprise des chefs d’accusation d’emploi d’étrangers non munis d’une autorisation de travail et d’aide à l’entrée d’étrangers au motif « d’un doute quant à la connaissance de la matérialité du faux par les prévenus » ;
les montants mis à la charge de la société sont disproportionnés par rapport aux revenus des chefs d’entreprise.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 2 février 2026, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026 et un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la SARL Staney 27 soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 mars 2026, l’instruction a été close au 14 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M Tar,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Montigny, substituant Me Weinkopf, représentant la SARL Staney 27.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Staney 27, qui exerce une activité de restauration à Fleury-les-Aubrais (Loiret), a fait l’objet le 28 juillet 2020 d’un contrôle de police à l’occasion duquel a été constatée la présence dans l’entreprise de deux salariés en situation irrégulière, M. C…, ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour espagnol, et M. A… D…, ressortissant tunisien ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 31 octobre 2019. Ces deux salariés n’étaient pas autorisés à travailler ou à séjourner en France et n’étaient pas déclarés. Le procès-verbal d’infraction a été transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en application des dispositions de l’article L. 8271-17 du code du travail. Le 8 février 2021, l’OFII a notifié à la SARL Staney 27 sa décision de lui appliquer la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 14 600 euros, et la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 4 248 euros, en raison de l’emploi irrégulier de ces deux salariés. Le 8 avril 2021, la SARL Staney 27 a formé auprès de l’OFII un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 10 mai 2021. La SARL Staney 27 relève appel du jugement rendu le 7 décembre 2023, par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation des deux décisions du 8 février et 10 mai 2021 et de décharge des contributions qui lui ont été appliquées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 8 février et 10 mai 2021 :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code dans sa rédaction applicable à la date des manquements relevés à l’encontre de la SARL Staney 27 : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ». Enfin, aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros./ Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines./ Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ».
Aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l’encontre de la SARL Staney 27 : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre (…) ».
Toutefois, d’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ». Aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction issue de la même loi : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. / Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 200 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Il résulte du II de l’article 6 de ce décret que ces dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article. L’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail adopté pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 8253-2 du même code a été publié le 27 juillet 2025.
D’autre part, le VII de l’article 34 de la loi 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ».
Il résulte de ces dispositions que les contributions qu’elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. De même, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
La SARL Staney 27 soutient qu’elle a été diligente lors du recrutement de ces deux salariés en exigeant l’original de leurs pièces d’identité qui attestaient de leur qualité de ressortissants français. Il résulte de l’instruction que M. C…, ressortissant marocain, a été recruté par la SARL Staney 27 sur présentation d’une fausse carte d’identité française sous le nom de B… et que M. A… D…, ressortissant tunisien, a été recruté sur présentation d’une fausse carte d’identité française portant son véritable patronyme. Les deux salariés ont déclaré que le dirigeant de la SARL Staney 27 ignorait leurs véritables nationalités. S’il n’est pas contesté que les deux salariés figuraient sur le registre du personnel de la SARL Staney 27 avec la mention de leurs véritables nationalités, la SARL Staney 27 explique, sans être contredite sur ce point, que les nationalités figurant sur le registre du personnel résultaient automatiquement des lieux de naissance déclarés par les deux salariés, ce qui a été reconnu par le cabinet comptable lors de son audition. Par ailleurs, l’OFII ne pouvait déduire, de la seule circonstance que le gérant de la SARL Staney 27 aurait reconnu avoir eu connaissance du contrôle de police dont avait fait l’objet M. A… D…, que ce gérant avait eu connaissance du caractère frauduleux de la nationalité française déclarée par M. A… D…. Dans ces conditions, la SARL Staney 27 doit être regardée comme n’étant pas en mesure de savoir que les cartes d’identité présentées revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. Par suite, il y a lieu d’annuler les décisions contestées et d’accorder à la SARL Staney 27 la décharge de l’obligation de payer les sommes de 14 600 euros et de 4 248 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Staney 27 est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Staney 27 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la SARL Staney 27 verse une somme à l’OFII.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2102731 du 7 décembre 2023 du tribunal administratif d’Orléans est annulé.
Article 2 : Les décisions des 8 février et 10 mai 2021 du directeur général de l’OFII sont annulées.
Article 3 : La SARL Staney 27 est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 14 600 euros due au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et de 4 248 euros due au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur.
Article 4 : L’OFII versera à la SARL Staney 27 une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l’OFII aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Staney 27 et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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