Rejet 14 décembre 2023
Annulation 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 24BX00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 décembre 2023, N° 2105584 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242804 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Daxap Viti et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 21 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Tresses a ordonné l’interruption des travaux réalisés sur un terrain situé 40 avenue de Branne, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2105584 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 2024 et 29 octobre 2025, la société Daxap Viti et M. A…, représentés par la Selarl L’Hoiry avocats, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2021 du maire de la commune de Tresses a ordonné l’interruption des travaux réalisés sur un terrain situé 40 avenue de Branne, ou, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte sur des travaux correspondant au permis de construire accordé le 12 novembre 2018, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris en méconnaissance des principes des droits de la défense et de l’égalité des armes ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation en que le maire a estimé qu’ils avaient procédé à des travaux non conformes à l’autorisation de construire délivrée et à des travaux sans autorisation, aucune des infractions relevées n’étant fondée ;
- plus précisément, alors qu’à la date de l’arrêté contesté, la construction de l’immeuble en bardage de bois était achevée, l’administration ne pouvait légalement ordonner l’interruption des travaux y afférents ; compte tenu de la divisibilité de l’arrêté contesté, la construction irrégulière de l’immeuble en bardage de bois ne peut en tout état de cause légalement justifier à elle seule l’arrêté dans son ensemble ; cette construction n’est pas imputable à la société Daxap Viti ; au demeurant, à supposer que cette construction soit irrégulière, une régularisation est possible ; les travaux en cours, qui entrainent des déplacements de terre sur une surface de 8 hectares sur les 10 hectares du terrain, sont autorisés par le permis de construire accordé le 12 novembre 2018 ;
- elle justifie d’un permis de construire tacite de régularisation des travaux objet de l’arrêté interruptif, obtenu le 19 septembre 2024, ayant eu pour effet d’abroger l’arrêté interruptif de travaux en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés étant identiques à ceux de première instance, elle se rapporte aux écritures en défense présentées le 18 janvier 2022 par le préfet de la Gironde et à ses observations enregistrées les 20 et 29 novembre 2022.
Par une intervention enregistrée le 23 décembre 2025, la commune de Tresses, représentée par Me Gauci, demande que la cour rejette la requête et mette à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant au regard de sa situation de compétence liée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Guirriec, représentant la société Daxap Viti et M. B… A…, et de Me Gauci, représentant la commune de Tresses.
Une note en délibéré présentée par la commune de Tresses a été enregistrée le 22 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2018, le maire de la commune de Tresses a délivré à l’EARL Les Orphées, représentée par M. B… A…, un permis de construire en vue de la construction de deux bâtiments agricoles et de la réalisation d’un exhaussement sur un terrain composé de quinze parcelles cadastrées section AP n°44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61, 63, 64 et 81, situé 40 avenue de Branne, dans la perspective de son exploitation viticole. Ce permis de construire a été ultérieurement transféré à la société Daxap Viti, également représentée par M. A…, propriétaire de ce terrain. Par des procès-verbaux n° 2/2021, 4/2021 et 5/2021, signés les 3 et 24 mars 2021, le maire a constaté que de multiples travaux avaient été réalisés sans être prévus par cette autorisation ou en méconnaissance de cette autorisation. Par arrêté du 21 avril 2021, il a ordonné l’interruption des travaux en cours sur ce terrain. La société Daxap Viti et M. A… ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux formé le 24 juin 2021. La société Daxap Viti et M. A… relèvent appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin d’annulation.
Sur l’intervention de la commune de Tresses :
2. La commune de Tresses, qui a la qualité d’intervenante et non de partie à l’instance dès lors que l’arrêté contesté a été pris par le maire au nom de l’Etat, justifie d’un intérêt au maintien de l’arrêté en litige. Son intervention en défense est, par suite, recevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire (…). Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du même code : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut (…), si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ». Aux termes du dixième alinéa de ce même article : « Dans le cas de constructions sans permis de construire (…), le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Aux termes de l’article L. 480-4-2 de ce code : « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 480-3, L. 480-4, L. 480-4-1, L. 480-12, L. 510-2 et L. 610-1 du présent code. / (…) ».
4. D’une part, si le maire, agissant au nom de l’Etat en sa qualité d’auxiliaire de l’autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l’urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le document local d’urbanisme.
5. D’autre part, si les dispositions précitées du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme prévoient que le maire doit ordonner l’interruption de travaux entrepris sans permis de construire, celui-ci est nécessairement conduit, lorsqu’il entend faire usage de ces dispositions au motif que les travaux de construction réalisés par le titulaire d’un permis de construire sur le terrain d’assiette du projet ne sont pas autorisés, à confronter ces travaux à l’autorisation délivrée et se livre ainsi à une appréciation des faits. Dès lors, il ne se trouve pas, pour prescrire l’interruption de ces travaux sur ce fondement, en situation de compétence liée.
En ce qui concerne la légalité externe :
6. L’arrêté du 21 avril 2021 vise notamment les articles L. 480-1 et suivants et « en particulier l’article L. 480-2 3ème alinéa » du code de l’urbanisme, les procès-verbaux d’infraction établis les 3, 17 et 23 mars 2021, le courrier du 29 mars 2021 informant le bénéficiaire des travaux de ce que le maire de Tresses envisageait de prendre un arrêté interruptif de travaux et l’invitant à produire ses observations, ainsi que les observations de M. A… et de la société Daxap Viti reçues en mairie les 7 et 19 avril 2021. Il rappelle que des travaux sont actuellement en cours sur les parcelles cadastrées section AP n°44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61, 63, 64 et 81, situées 40 avenue de Branne à Tresses et indique qu’il a été constaté l’exécution de travaux, qu’il liste précisément, en violation du permis de construire délivré le 12 novembre 2018, sans autorisation d’urbanisme postérieure et en méconnaissance du plan local d’urbanisme de la commune de Tresses, en particulier des articles A1 et A2 applicables en zone agricole. Cet arrêté, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
7. Le procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires. Il appartient seulement au juge administratif de s’assurer que le procès-verbal constate une infraction autorisant le maire à prescrire l’interruption des travaux. A ce titre, la société Daxap Viti et M. A… ne peuvent utilement soutenir que les conditions dans lesquelles se sont déroulées la visite des lieux le 17 mars 2021 à l’origine du procès-verbal de constat signé le 24 mars suivant porteraient atteinte aux principes des droits de la défense et de l’égalité des armes en ce que la commune de Tresses était assistée de son conseil alors qu’ils n’auraient pas été informés de la possibilité de se faire assister du leur. Par suite, le moyen tiré de ce que les conditions d’établissement du procès-verbal dressé le 24 mars 2021 entacheraient d’irrégularité l’arrêté interruptif de travaux ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Il ressort de l’arrêté contesté ordonnant l’interruption de travaux, que ceux-ci portent sur la réalisation de travaux d’exhaussements et de terrassements, y compris en espace boisé classé, non autorisés par le permis de construire délivré le 12 novembre 2018 et contraires aux dispositions applicables en zone agricole du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Tresses, ainsi que la présence également non autorisée d’une fosse de plus de 100 mètres carrés. Il est en outre relevé l’exécution, sans autorisation, de travaux de construction d’un bâtiment en bardage de bois avec auvent, de fermeture de la terrasse du bâtiment existant, d’installation de deux containers, de construction d’une clôture, de coupes et abattages d’arbres en espace boisé classé et de création d’une voie d’accès non autorisés dans cet espace.
9. En premier lieu, il ressort du procès-verbal signé le 24 mars 2021 que le maire de la commune de Tresses, en présence du conseil de la commune, du responsable urbanisme et aménagement durable de la commune et du directeur général des services de la commune, a constaté sur les parcelles AP n° 45 et 46, la construction sans permis de construire « d’un bâtiment en bardage en bois inexistant au cadastre aux dimensions suivantes : (…) 8.3x21 mètres soit 174.3 m² ainsi qu’un auvent adossé à cette construction de 8.3x5 = 41.5 m² soit une emprise au sol totale de 215.8 m² ». Ce procès-verbal fait foi jusqu’à la preuve contraire. A ce titre, si les appelants soutiennent que ce bâtiment, bien qu’envahi par la végétation, préexistait, de sorte qu’une interruption des travaux ne pouvait en tout état de cause plus être prescrite, cette affirmation n’est pas établie par les attestations non circonstanciées produites et ne ressort ni des pièces jointes à la demande de permis de construire déposée le 5 juillet 2018, ni des vues aériennes produites au dossier. La construction de ces bâtiments n’a pas non plus été déclarée dans la demande de permis de construire déposée le 5 juillet 2018. Il en résulte que ces bâtiments dont l’édification, eu égard à leur importance, était soumise à permis de construire en application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, ont nécessairement été construits sans autorisation, à l’occasion de l’exécution des travaux autorisés par le permis de construire délivré le 12 novembre 2018 sur le fondement de la demande déposée le 5 juillet 2018. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il ne ressort ni des termes du procès-verbal de constat du 24 mars 2021, ni de ceux dressés antérieurement, ni des photographies qui y sont jointes, qu’à la date à laquelle ils ont été dressés, l’avancement des travaux de construction du bâtiment recouvert de bardage bois prolongé d’un auvent étaient tels qu’ils pouvaient être effectivement utilisés pour l’usage auquel ils étaient destinés et auraient en conséquence du être regardés comme achevés. Si les requérants soutiennent par ailleurs que la régularisation de ces constructions serait possible et se prévalent à ce titre d’un permis de construire délivré le 19 septembre 2024, cette circonstance, alors au demeurant que ce permis fait l’objet d’un déféré préfectoral actuellement pendant devant le tribunal administratif de Bordeaux, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté interruptif de travaux contesté pris antérieurement. Enfin, la circonstance que la société Daxap Viti n’aurait pas elle-même construit ces bâtiments est également sans incidence, l’arrêté en litige ayant pour seul objet de lui ordonner, en sa qualité de titulaire de l’autorisation de construire en cours d’exécution, ainsi qu’au propriétaire du terrain d’assiette du projet, et à toutes entreprises intéressées, de cesser immédiatement tous travaux dans l’attente de la décision du juge pénal, à qui il appartiendra de déterminer la réalité et le cas échéant l’auteur de l’ensemble de ces infractions.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le maire de Tresses a légalement ordonné l’interruption des travaux en tant qu’ils concernent la construction d’un bâtiment en bardage en bois et de l’auvent qui y est adossé. Toutefois, ainsi que le soutiennent les appelants, la circonstance que les travaux de construction du bâtiment en bardage en bois et d’un auvent, sur la parcelle AP 45, auraient été réalisés concomitamment à d’autres travaux, sur les parcelles 44, 45 46, 47, 48, 49, 50, 51, 63 et 64, dont il a également été constaté l’exécution en méconnaissance du permis de construire délivré le 12 novembre 2018, n’est pas en soi de nature à justifier légalement l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux en cours dans son intégralité, compte tenu du caractère divisible de ces travaux édifiés sur des parcelles ou des bâtiments distinctes.
11. En deuxième lieu, s’il ressort du procès-verbal signé le 24 mars 2021 que le maire de Tresses a constaté un changement de façade de l’habitation principale située sur la parcelle AP n° 45 avec la pose de baies vitrées, sur la base d’une comparaison réalisée avec une photographie issue du site Facebook montrant une partie de la maison dotée d’une terrasse non close, il ressort des pièces produites par les appelants, et en particulier d’une photographie du 13 janvier 2018 annexée à un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice et du plan du bâtiment, que la pièce de vie concernée, dénommée galerie, était déjà fermée lors de l’acquisition par M. A… de ce bien à la fin de l’année 2017. L’administration n’apporte aucun élément autre que cette capture d’écran du site Facebook pour attester de l’existence d’un changement de façade non autorisée en cours de réalisation, qui ne peut être considérée comme probante dès lors qu’elle représente la maison vue au travers d’un taillis qui la masque presque complètement et ne permet pas de savoir quel est l’angle de prise de vue. D’ailleurs, dans un arrêt du 8 juin 2022, devenu définitif, la cour d’appel de Bordeaux, statuant en qualité de juge civil, a considéré, dans le cadre de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant ordonné la remise dans leur état naturel et agricole antérieur aux travaux des parcelles en cause, qu’il n’était pas établi que les appelants auraient été à l’origine de la fermeture de cette partie de la construction. Dans ces conditions, la fermeture de cette partie de l’habitation étant d’ores et déjà réalisée à la date du 21 avril 2021 d’édiction de l’arrêté contesté, le maire de Tresse ne pouvait, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme précité, ordonner l’interruption des travaux de fermeture de la terrasse de ce bâtiment.
12. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal de constat signé le 24 mars 2021 que le maire de Tresses a constaté « la construction d’une clôture de 38 mètres de long sans déclaration préalable ». Ainsi, à supposer même que ces travaux, dont le constat de l’achèvement résulte des termes mêmes de ce procès-verbal, aient été réalisés sans autorisation d’urbanisme, le maire de Tresses ne pouvait légalement en ordonner l’interruption.
13. En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal de constat signé le 24 mars 2021 que le maire de Tresses a constaté « la pose de deux containers sur les parcelles AP n° 63 et 64 aux dimensions suivantes : / – container rouge : 12.5x2.5 m soit 31.25 m² avec présence d’une arrivée électrique ; / – container blanc : 6.4x2.5m soit 16 m² ». Il a été relevé que ces containers dont l’édification, eu égard à leur emprise au sol supérieure à 20 mètres carrés, était soumise à permis de construire en application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, ont été construits sans autorisation. Toutefois, les appelants relèvent à juste titre que s’agissant d’installations provisoires de chantier, rendues nécessaires pour l’entreposage de petit matériel, la restauration et le repos des ouvriers, ainsi que pour la tenue de réunions de chantier, leur installation est dispensée de toute formalité au titre du code de l’urbanisme par application de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme, pendant toute la durée du chantier. Si la commune de Tresses fait état de « l’implantation d’une base de vie Bouygues, destinée à accueillir 80 personnes pour un chantier proche », il est constant que ces modules posés provisoirement par l’entreprise Bouygues ont été retirés antérieurement à l’arrêté contesté, le 1er avril 2021. Dans ces conditions, le maire de Tresses ne pouvait légalement ordonner l’interruption des travaux à ce titre.
14. En cinquième lieu, s’il ressort du procès-verbal de constat du 24 mars 2021 que plusieurs arbres situés en espace boisé classé ont été abattus en dehors de toute déclaration préalable autorisant de tels travaux, ce procès-verbal n’indique pas la localisation exacte de ces arbres. Les appelants soutiennent que les arbres abattus l’ont été en dehors de tout espace boisé classé, soit, en limite de propriété, à la demande de l’autorité administrative compétente, en raison des risques qu’ils présentaient pour la circulation sur la RD 936, soit, sur la parcelle AP n° 49 compte tenu de l’obstacle qu’ils constituaient à l’entrée des camions, ainsi que dans la zone de remblaiement. Cette affirmation est corroborée par un procès-verbal de constat établi par huissier de justice les 18 avril et 19 mai 2021, indiquant que « l’espace boisé présent du côté est de la propriété et confrontant la propriété voisine est délimité en promontoire, bordée du côté ouest par une noue » et constatant « la présence d’aucun arbre abattu ou de vestige de coupe ». Par ailleurs, s’il ressort du même procès-verbal de constat du 24 mars 2021 qu’une voie d’accès située en espace boisé classé aurait été créée sans autorisation, il ressort des pièces produites et en particulier de l’extrait du cadastre napoléonien, que le chemin en cause préexistait aux travaux réalisés. Dans ces conditions, le maire de Tresses ne pouvait légalement ordonner l’interruption des travaux à ce titre.
15. En sixième lieu, il ressort du procès-verbal de constat signé le 24 mars 2021 que le maire de Tresses a constaté la réalisation de travaux d’exhaussements et de terrassements, y compris en espace boisé classé, ainsi que la présence d’une fosse de plus de 100 mètres carrés, non autorisés par le permis de construire délivré le 12 novembre 2018. Toutefois, et ainsi que le relèvent les appelants, il ressort du dossier de demande de permis de construire et en particulier de la notice descriptive du projet que l’autorisation qui a été accordée porte sur l’exhaussement « d’une grande partie de la parcelle afin de créer une géométrie de terrain cultivable », étant précisé que « le principe est d’aplanir le terrain et de créer une noue centrale permettant d’évacuer les eaux pluviales vers l’exutoire existant », qu’« environ 8 hectares sur les 10 hectares seront remaniés », « de manière générale, l’exhaussement possédera une hauteur de 1 m en moyenne. Sur 1,67 hectares ; le terrain sera exhaussé de plus de 2 m ». A ce titre, et contrairement à ce qui est soutenu par la commune de Tresses, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le permis de construire autorise le déplacement d’une masse de terre de 80 000 mètres cubes, que les exhaussements et terrassements réalisés seraient sans commune mesure avec les plans figurant au dossier de demande de permis et seraient ainsi contraires au permis de construire accordé. Par ailleurs, alors qu’il n’est pas reproché la réalisation de travaux de terrassement dans l’espace boisé classé, le simple écoulement de boue sur une largeur de dix mètres dans cet espace, auquel il a d’ailleurs été remédié par la réalisation provisoire d’un busage au pied du terrain des appelants permettant de drainer les eaux pluviales, ne permet pas d’établir l’existence d’une quelconque atteinte à cet espace boisé classé. De plus, si une plate-forme temporaire destinée aux engins de chantier protégée d’un géotextile a été mise en place, que des fossés ont été créés et qu’une fosse a été creusée afin de renforcer le pied d’un merlon de terre, ces procédés, qui relèvent d’un dispositif provisoire, s’inscrivent dans le cadre de l’exécution des travaux d’exhaussements autorisés. D’ailleurs, dans l’arrêt déjà mentionné du 8 juin 2022, la cour d’appel de Bordeaux a considéré qu’« alors que les travaux d’exhaussement et de nivellement des parcelles sont en cours, il est prématuré de venir reprocher aux appelants l’existence de merlons qui, pour l’instant, ne témoignent que de travaux en cours ». Enfin, conformément au principe rappelé au point 4, la circonstance que les exhaussements en cause méconnaitraient le règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Tresses ne permettait pas légalement au maire de Tresses de prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Dans ces conditions, le maire de Tresses ne pouvait légalement ordonner l’interruption des travaux à ce titre.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Daxap Viti et M. A… sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2021 du maire de la commune de Tresses, en tant qu’il ordonne l’interruption des travaux autres que la construction du bâtiment en bardage de bois et l’auvent qui lui est adossé, ainsi que, dans cette mesure, la décision rejetant implicitement leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des appelants et de la commune de Tresses présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : L’intervention de la commune de Tresses est admise.
Article 2 : L’arrêté du 21 avril 2021 du maire de la commune de Tresses et la décision de rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés en tant qu’ils portent sur l’interruption des travaux autres que la construction du bâtiment en bardage de bois et l’auvent qui lui est adossé.
Article 3 : Le jugement n° 2105584 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Daxap Viti et de M. A…, ainsi que les conclusions présentées par la commune de Tresses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Daxap Viti, à M. B… A… et à ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde et à la commune de Tresses.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Zone agricole ·
- Enquete publique ·
- Métropole ·
- Règlement ·
- Maraîchage ·
- Développement durable ·
- Développement ·
- Construction
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre des médecins ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Recrutement ·
- Conclusion ·
- Santé publique ·
- Santé
- École primaire ·
- Hebdomadaire ·
- Cognac ·
- Enseignement ·
- Temps de travail ·
- Service ·
- Temps partiel ·
- Heures supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Enseignant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Souffrances endurées ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ancien combattant ·
- Guerre ·
- État ·
- Stress
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Martinique ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Légalité externe ·
- Accès ·
- Délégation de signature
- Militaire ·
- Armée ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Recours administratif ·
- Contrats ·
- Non-renouvellement ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Règlement ·
- Plan
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage public ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Public
- Entreprise agricole ·
- Exploitation agricole ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Activité agricole ·
- Assujettissement ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Service ·
- Jour férié ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Agent de sécurité ·
- Incompatible ·
- Sécurité privée ·
- Activité
- Harcèlement moral ·
- Martinique ·
- Victime ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Télétravail ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.