Rejet 10 octobre 2025
Annulation 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA05456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2025, N° 2515080/5-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242799 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
24 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2515080/5-3 du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 24 mai 2025 du préfet de police en tant qu’il a interdit à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, le préfet de police demande à la cour d’annuler l’article 1er de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans dès lors que la situation de M. B… ne relève d’aucune circonstance humanitaire et qu’il n’avait pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre le 8 décembre 2020, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, il était ainsi tenu de prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. B… au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, même si le comportement de M. B… ne représentait pas une menace pour l’ordre public, il aurait pris la même décision dans la mesure où l’intéressé n’a produit aucun élément de nature à justifier la réalité et l’intensité de ses liens avec la France, son épouse et ses enfants résidant en Tunisie et ne justifie, à la date de la mesure, d’aucun emploi ni ressource ;
- les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par des pièces enregistrées les 16 février 2026 et 24 mars 2026 et un mémoire enregistré le
14 avril 2026, M. B…, représenté par Me Amiel conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par une décision en date du 25 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 1er avril 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au
30 avril 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 6 juin 1980, entré en France, selon ses déclarations, en 2009, a été interpellé le 24 mai 2025 pour des faits de recel d’un bien volé et n’a pas été en mesure de produire un titre de séjour. Par deux arrêtés du 24 mai 2025, le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet de police relève appel du jugement n° 2515080/5-3 du 10 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 24 mai 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et rejeté le surplus des conclusions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 25 mars 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
4. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. Pour annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans, le tribunal a estimé que le préfet de police avait commis une erreur d’appréciation, faute de suite judiciaire donné au signalement effectué par les services de police. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B…, qui soutient être entré en France en 2009, à l’âge de 29 ans, est dépourvu de document de voyage, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il se déclare marié sans enfant à charge, qu’il est dépourvu de domicile fixe et ne justifie, à la date de la mesure d’éloignement prise à son encontre, d’aucun emploi ni ressource. Par ailleurs, il ressort des indications non contredites de l’arrêté attaqué que M. B… a été signalé par les services de police pour recel d’un bien provenant d’un délit le 24 mai 2025. Par suite, sa seule présence sur le territoire français depuis la date alléguée, son épouse et ses enfants majeurs résidant dans son pays d’origine, ne suffisent pas à démontrer que M. B… a établi sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels, professionnels et familiaux. Au regard de l’ensemble des critères énoncés au point 4, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision.
6. En l’absence d’autres moyens présentés par le requérant, en première instance comme en appel, que la cour devrait examiner dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’article 1er du jugement n° 2515080/5-3 du 10 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Agent de sécurité ·
- Incompatible ·
- Sécurité privée ·
- Activité
- Harcèlement moral ·
- Martinique ·
- Victime ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Télétravail ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Règlement ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage public ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Public
- Entreprise agricole ·
- Exploitation agricole ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Activité agricole ·
- Assujettissement ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Zone agricole ·
- Enquete publique ·
- Métropole ·
- Règlement ·
- Maraîchage ·
- Développement durable ·
- Développement ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Exploitation commerciale ·
- Commission départementale ·
- Commerce ·
- Permis de construire ·
- Tissu ·
- Objectif
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Interruption ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Autorisation ·
- Parcelle
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Service ·
- Jour férié ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Vélo ·
- Consorts ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage public ·
- Réparation ·
- Veuve
- Préjudice d'affection ·
- Indemnité ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Préjudice économique ·
- Consorts ·
- Foyer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- Titre
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination syndicale ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Bénéfice ·
- Incompétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.