Réformation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 4 juin 2026, n° 24BX00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 novembre 2023, N° 2101765 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242801 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme P… H…, M. E… H…, M. J… L…, M. Q… O…, Mme C… O… H…, intervenant également en qualité de représentante légale de ses trois filles et Mme M… L…, intervenant également en qualité de représentante légale de son fils, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à leur verser une somme totale de
472 888,75 euros, ou, à titre subsidiaire, une somme de 470 032,75 euros, en réparation d’une part, des préjudices subis par M. B… H… lors de sa prise en charge médicale par le CHU de Poitiers, et d’autre part, de leurs préjudices propres.
Par un jugement n° 2101765 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le CHU de Poitiers à verser les sommes de 9 693,16 euros aux consorts H… en réparation des préjudices subis par M. B… H…, de 432 955,59 euros à Mme P… H…, de 5 460 euros à Mme C… H… O…, de 13 440 euros à M. E… H…, de 11 340 euros à Mme C… H… O… en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants I…, A… et D…, leur a accordé les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021 et la capitalisation de ceux-ci. Le tribunal a également condamné le CHU de Poitiers à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Charente-Maritime les sommes de 3 400 euros et 1 162 euros au titre des dépenses de santé engagées et de l’indemnité forfaitaire de gestion. Enfin, il a mis à la charge du CHU de Poitiers le versement de la somme globale de 1 600 euros aux consorts H… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024 et des mémoires présentés le 9 février 2024 et les 16 février et 11 mars 2026, le CHU de Poitiers, représenté par la SELARL Le Prado-Gilbert, demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 novembre 2023, d’une part, en tant qu’il l’a condamné à verser une indemnité de 380 508,28 euros à
Mme P… H… en réparation de son préjudice économique et de ramener cette indemnité à la somme de 13 109,21 euros, et, d’autre part, en tant qu’il l’a condamné à verser une somme supérieure à 1 133 euros à la CPAM de la Charente-Maritime au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et enfin, de rejeter les conclusions présentées par la CPAM au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne saurait lui être reproché ni un retard fautif de diagnostic ni un défaut de prise en charge ;
- le taux de perte de chance a été surévalué ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en tant qu’elles excèdent la somme de 472 888,75 euros sollicitée en première instance ;
- en allouant une somme de 500 euros au titre des souffrances endurées par M. H…, lesquelles ont été évaluées à 0,5 sur une échelle de 7, le tribunal n’en a pas fait une insuffisante évaluation ;
- le préjudice d’angoisse de mort imminente est contestable compte tenu du laps de temps très court qui s’est écoulé entre l’hospitalisation de l’intéressé et son décès, et ne saurait donc être indemnisé par une somme supérieure à 5 000 euros ;
- le tribunal a fait une juste évaluation des préjudices d’affection des consorts H… ;
- le préjudice économique de Mme P… H… a été surévalué ; sa perte de revenus pour la période courant jusqu’à 2019 doit être indemnisée à hauteur de 13 109,21 euros ; pour la période postérieure au 1er mai 2019, son préjudice économique n’est pas établi ; en effet, les revenus du foyer doivent être évalués sur la base de la pension qu’aurait perçue M. H… et non de son salaire, dont il convient de comparer le montant avec celui de la pension de réversion perçue par son épouse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2024 et 2 avril 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, les consorts H…, représentés par Me Giroire Revalier, demandent à la cour de rejeter la requête du CHU de Poitiers, et, par la voie de l’appel incident :
- de majorer la condamnation prononcée à l’encontre du CHU de Poitiers en portant aux sommes de :
- 16 205,16 euros l’indemnité allouée aux consorts H… en réparation des souffrances et du préjudice moral de M. B… H… et de ses frais d’obsèques ;
- 643 412,51 euros l’indemnité allouée à Mme P… H… en réparation de ses préjudices personnels ; ou subsidiairement, de porter cette somme à 640 556,51 euros ;
- 17 640 euros l’indemnité allouée à Mme C… H… O… au titre de ses préjudices personnels ;
- 21 000 euros l’indemnité allouée à M. E… H… en réparation de son préjudice d’affection ;
- 14 280 euros les indemnités allouées à Mme M… L… et M. J… L… au titre de leur préjudice d’affection ;
- 37 800 euros l’indemnité allouée à Mme C… H… O… en qualité de représentante légale de ses enfants I…, A… et D… ;
- de condamner le CHU de Poitiers à verser la somme de 4 200 euros à M. Q… O… en réparation de son préjudice d’affection et de 12 600 euros à Mme M… L… en qualité de représentante légale de son fils F… ;
- de leur accorder les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 6 septembre 2015 et, au plus tard, du 19 avril 2021, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;
- de mettre à la charge du CHU de Poitiers le versement de la somme de 25 000 euros à Mme P… H… et de 2 000 euros à chacun d’eux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les souffrances de M. B… H… doivent être indemnisées à hauteur de
1 800 euros ;
- son préjudice moral d’angoisse de mort imminente se chiffre à la somme de
12 500 euros ;
- l’évaluation du préjudice économique de Mme P… H… n’a pas à prendre en considération les périodes de retraite ; le capital décès ayant été versé au fils de M. H…, il ne saurait s’imputer sur le préjudice économique de son épouse ;
- étant mariée depuis près de trente ans avec M. H…, le préjudice d’affectation de Mme P… H… doit être porté à 40 000 euros ;
- compte tenu de l’impact psychologique induit par le décès inattendu de son père dont elle était très proche, l’indemnité allouée à Mme C… H… au titre de son préjudice d’affection doit être portée à 21 000 euros ;
- M. E… H… résidait toujours avec son père et son décès a perturbé sa scolarité ; ainsi, l’indemnité qui lui a été allouée au titre de son préjudice d’affection doit être portée à
25 000 euros ;
- M. J… et Mme M… L…, son beau-fils et sa belle-fille, ayant été élevés par M. B… H…, leur préjudice d’affection doit être indemnisé à hauteur de 17 000 euros chacun ;
- le préjudice d’affection de M. Q… H…, son gendre, avec lequel il travaillait, doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
- le préjudice d’affection de ses trois petites filles et de son petit-fils par alliance justifie le versement à chacun de la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, représentée par Me Froidefond, conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Poitiers, à ce que l’indemnité forfaitaire qui lui a été allouée par le tribunal soit portée à la somme de 1 212 euros et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CHU de Poitiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les débours qu’elle a exposés en lien avec la faute commise par le CHU de Poitiers et consistant dans le versement d’un capital décès se chiffrent à 3 400 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grenioux représentant les consorts H….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… H…, né le 10 mai 1957, s’est présenté le 5 septembre 2015 à 22 h 36 aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers en raison de douleurs thoraciques et abdominales et de difficultés à respirer. Il est décédé d’un arrêt cardiaque à 4 h 29 le lendemain. Par une ordonnance du 12 décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a désigné le Dr G… en qualité d’expert. À la suite du rapport d’expertise remis le 25 avril 2017, Mme P… H…, son épouse, Mme C… H… O…, sa fille, M. E… H…, son fils, M. J… et Mme M… L…, les enfants de son épouse, I…, A…, D… Demetre-Marchand, ses petites-filles, et F… L…, fils de Mme M… L…, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le CHU de Poitiers à leur verser une somme totale de 472 888,75 euros, en réparation d’une part, des préjudices subis par M. B… H… et entrant dans leur succession, et d’autre part, de leurs préjudices propres. Par un jugement du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le CHU de Poitiers à verser les sommes de 9 693,16 euros aux consorts H…, de 432 955,59 euros à Mme P… H…, de 5 460 euros à Mme C… H… O…, de 13 440 euros à M. E… H…, de 11 340 euros à Mme C… H… O… en sa qualité de représente légale de ses trois filles I…, A… et D…. Il leur a également accordé les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021 et la capitalisation de ceux-ci, et a en outre condamné le CHU de Poitiers à verser les sommes de 3 400 euros et 1 162 euros à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de Charente-Maritime au titre des dépenses de santé engagées et de l’indemnité forfaitaire de gestion. Il a également condamné le CHU de Poitiers à verser la somme de 1 600 euros aux consorts H… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Dans le dernier état de ses conclusions, le CHU de Poitiers relève appel de ce jugement en tant que le tribunal l’a condamné à accorder une indemnité supérieure à 13 109,21 euros à Mme P… H… en réparation de son préjudice économique et une somme supérieure à 1 133 euros à la CPAM de la Charente-Maritime au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Par la voie de l’appel incident, les consorts H… demandent à la cour de majorer les indemnités qu’il a condamné le CHU de Poitiers à leur verser en réparation des préjudices subis par M. H… et de leurs préjudices propres. La CPAM de la Charente-Maritime demande enfin à la cour de porter à 1 212 euros la somme qui lui a été allouée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Poitiers :
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise médicale du Dr G…, qu’en attendant quatre à cinq heures pour procéder au dosage de troponine et en n’effectuant pas un électrocardiogramme alors que les symptômes présentés par M. H… évoquaient un syndrome coronarien aigu, le CHU de Poitiers a commis un retard de diagnostic et un défaut de prise en charge qui ont fait perdre à M. H… 84 % de chance de survie. Dans le dernier état de ses conclusions, le CHU de Poitiers ne conteste ni ces fautes, qui sont de nature à engager sa responsabilité, ni la perte de chance retenue par l’expertise.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices de M. B… H… :
4. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu’elle a éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite en raison d’une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l’administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. Il en va de même des souffrances endurées préalablement à son décès et du déficit fonctionnel temporaire.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise médicale que les souffrances endurées par M. H… ont été évaluées à 0,5 sur une échelle de 7, ce qui correspond à des souffrances très légères. Par suite, en allouant, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 500 euros en réparation de ce chef de préjudice, le tribunal n’en pas fait une insuffisante évaluation.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. H… est resté près de sept heures dans le service des urgences avec des douleurs thoraciques inexpliquées qui ont été de nature à lui infliger une douleur morale causée par la conscience de sa mort imminente, distincte des souffrances endurées précitées. Eu égard à la durée durant laquelle il a subi cette situation, les premiers juges, en lui accordant, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 5 000 euros à ce titre, n’ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice.
S’agissant des préjudices de Mme P… H… :
Quant à son préjudice économique :
7. Le préjudice économique subi, du fait du décès d’un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux, en tenant compte, d’une part et si la demande en est faite, de l’évolution générale des salaires et de leurs augmentations liées à l’ancienneté et aux chances de promotion de la victime jusqu’à l’âge auquel elle aurait été admise à la retraite puis, le cas échéant, du montant attendu des revenus issus de la pension de retraite, d’autre part, du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l’exercice de l’activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d’avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu’ils subissent.
8. Le foyer de M. B… H… était constitué de lui-même et son épouse, Mme P… H…, née le 26 décembre 1957, ainsi que de leur fils E…, qui était dans sa vingt-cinquième année à date du décès de son père, et qui a déclaré avoir quitté le domicile familial en février 2022, à l’âge de 31 ans.
9. Il résulte de l’instruction, que M. H…, retraité militaire, exerçait une activité professionnelle complémentaire au moment de son décès, et que son épouse a pris sa retraite le 27 décembre 2019, à l’âge de 62 ans. Selon les avis d’imposition sur les revenus des années 2012, 2013 et 2014, M. H… a perçu des revenus à hauteur de 37 886 euros, 41 381 euros et 42 996 euros au titre de ces trois années, et les revenus de Mme H… se sont élevés aux montants respectifs de 23 476 euros, 21 896 euros, 21 370 euros. Le revenu moyen du couple était donc de 63 001,67 euros par an, à la date de décès de M. H…. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, eu égard à la composition du foyer des consorts H…, qui incluait leur fils, c’est à bon droit que les premiers juges ont déduit de ce revenu global, la part des dépenses personnelles de M. B… H… en la fixant à 20 %, soit la somme de 12 600,33 euros. Ainsi, le revenu annuel moyen disponible du foyer doit être fixé à 50 401,28 euros jusqu’à la date de départ à la retraite de Mme H… en décembre 2019. Par ailleurs, M. H…, âgé de 62 ans en mai 2019, aurait été amené à cesser son activité professionnelle complémentaire à compter de cette date. Il ressort des relevés des montants déclarés par Mme H… à l’administration fiscale entre 2023 et 2025 que le montant annuel moyen de la pension de retraite qu’elle perçoit s’élève à 11 859 euros. Le bulletin de retraite de son époux en date de février 2015 indique que la pension militaire de ce dernier s’élève à 1 198,04 euros par mois, soit 14 374,48 euros par an. Ainsi, et à compter de l’année 2020, le revenu annuel du foyer se serait limité à 26 235,48 euros. Après déduction de la part d’autoconsommation de M. H…, qu’il y a lieu de porter à 30 % à compter de l’année 2022 compte tenu du départ de leur fils du domicile parental, le revenu annuel disponible du foyer doit être fixé à la somme de 20 988,39 euros pour les années 2020 et 2021 et à 18 364,84 euros à compter de l’année 2022. Pour calculer la perte de revenus de Mme H…, doivent enfin être déduits les revenus qu’elle a perçus annuellement durant ces périodes et qui incluent le montant des pensions de réversion dont elle bénéficie. À cet égard, selon les avis d’impositions de 2016 à 2025, Mme H… a perçu, durant les années 2015 à 2024, des revenus à hauteur de 42 684 euros, 33 059 euros, 25 174 euros, 41 509 euros, 26 379 euros, 26 051 euros, 26 126 euros, 26 810 euros, 28 224 euros et 29 632 euros. Ainsi et eu égard au montant du revenu annuel moyen disponible du foyer au titre des années 2015 à 2019, précité, la perte de revenus subie par Mme H… jusqu’au 27 décembre 2019, se chiffre à la somme de 83 201,40 euros. En revanche, pour la période courant à compter du 1er janvier 2020, les revenus déclarés par Mme H…, compte tenu des pensions de réversion qu’elle perçoit, excèdent le revenu annuel disponible pour le foyer afférent à cette période, de sorte que l’intéressée ne justifie plus de son préjudice économique à compter de cette date. Il en résulte que le montant que le tribunal a condamné le centre hospitalier à lui verser au titre de son préjudice économique doit, après application du taux de perte de chance retenu, être ramené de 380 509,28 euros à la somme de 69 889,18 euros.
Quant à son préjudice d’affection :
10. Mme P… H… et son époux se sont mariés en 1987 et partageaient une communauté de vie depuis près de trente ans à la date du décès de ce dernier. Ainsi, en lui allouant, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 16 800 euros en réparation de son préjudice d’affection, le tribunal en a fait une juste évaluation.
En ce qui concerne les autres préjudices :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que si Mme C… H…, âgée de 26 ans lors du décès de son père, ne résidait plus avec ce dernier, elle avait conservé de forts liens affectifs avec celui-ci. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’affection en l’évaluant à la somme de 11 000 euros et, en conséquence, en portant, après application du taux de perte de chance, le montant de l’indemnité que le tribunal lui a allouée à ce titre à la somme de 9 240 euros.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. E… H… résidait toujours avec son père au moment de son décès, lequel a été de nature à perturber sa scolarité. Par suite, en lui allouant, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 13 440 euros au titre de son préjudice d’affectation, les premiers juges n’ont en pas fait une insuffisante évaluation.
13. En troisième lieu, il est constant que M. J… et Mme M… L…, fils et belle-fille, de M. B… H…, ont vécu avec ce dernier depuis leur enfance. Ainsi, et bien qu’ils ne soient pas ses enfants biologiques, il sera fait, après application du taux de perte de chance, une juste appréciation de leur préjudice d’affectation en portant à 6 720 euros les indemnités que leur a allouées le tribunal à ce titre.
14. En quatrième lieu, les intimés ne produisent pas davantage en appel qu’en première instance d’éléments de nature à établir l’intensité des liens qui unissaient le défunt à M. Q… O…, son gendre. À cet égard, la circonstance qu’ils aient travaillé au sein de la même entreprise ne saurait suffire à justifier leur attachement réciproque. M. Q… O… n’est donc pas fondé à reprocher au tribunal de ne pas lui avoir accordé une indemnité en réparation de son préjudice d’affection.
15. En cinquième lieu, les intimés soutiennent que I… et A… H… O…, les petites-filles du défunt, étaient très proches de leur grand-père ainsi qu’en témoigne le fait que I… ait dû bénéficier d’un suivi psychologique durant huit mois pour surmonter la perte de ce dernier. Dans ces conditions, il y a lieu de porter l’indemnité que leur a allouée le tribunal, après application du taux de perte de chance, à la somme de 5 040 euros chacune. S’agissant de sa petite-fille, D…, qui n’était pas encore née lors du décès de son grand-père, c’est à bon droit que le tribunal lui a alloué une indemnité de 3 780 euros au titre de sa perte de chance de le connaître.
16. En sixième lieu et dernier lieu, les consorts H… ne produisent en appel aucun élément de nature à établir l’intensité des liens affectifs entre le défunt et F… L…, le fils de sa belle-fille. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation au titre du préjudice d’affection qu’il aurait subi.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Poitiers, d’une part, que cet établissement hospitalier est fondé à
demander que l’indemnité que le tribunal administratif de Poitiers l’a condamné à verser à Mme P… H… soit ramenée de 432 955,59 euros à 86 689,18 euros, et d’autre part, que les consorts H… sont seulement fondés à demander que les indemnités allouées à Mme C… H… O…, au titre de son préjudice d’affection et en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants, soient portées aux sommes respectives de 9 240 euros et 13 860 euros et que celles allouées à M. J… et Mme M… L… soient portées de 2 520 euros à 6 720 euros chacun.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
18. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / (…) / En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du
1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». L’arrêté du 15 décembre 2022 applicable à la date du jugement, fixe les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
19. La CPAM de la Charente-Maritime ayant obtenu, devant le tribunal, le remboursement de ses débours à hauteur de 3 400 euros, le CHU de Poitiers est fondé à soutenir que l’indemnité forfaitaire de gestion qui devait lui être allouée en application des dispositions précitées, ne pouvait excéder la somme de 1 133,33 euros. Par suite, il y a lieu, d’une part, de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a accordé à la CPAM une indemnité supérieure à cette somme et d’autre part, de rejeter les conclusions de la CPAM tendant au rehaussement de cette somme dès lors qu’elle n’a obtenu ni même demandé en appel aucun rehaussement des débours qui lui ont été accordés en première instance.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CHU de Poitiers, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme que demandent les consorts H… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
21. Ces dispositions font également obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la CPAM de la Charente-Maritime sur leur fondement.
dÉcide :
Article 1er : La somme que le CHU de Poitiers a été condamné à verser à Mme P… H… est réduite à 86 689,18 euros.
Article 2 : Les sommes que le CHU de Poitiers a été condamné à verser à Mme C… H… O…, au titre de son préjudice d’affection et en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants, sont portées respectivement à 9 240 euros et 13 860 euros.
Article 3 : Les sommes que le CHU de Poitiers a été condamné à verser à M. J… et
Mme M… L… sont portées à 6 720 euros chacun.
Article 4 : Le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion que le CHU de Poitiers a été condamné à verser à la CPAM de la Charente-Maritime est réduit à 1 133,33 euros.
Article 5 : Le jugement n° 2101765 du 6 novembre 2023 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CHU de Poitiers, à Mme P… H… , représentant unique, désignée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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