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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 4 juin 2026, n° 24BX00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 décembre 2023, N° 2102961 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242805 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joseph HENRIOT |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
| Parties : | hospitalier, centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre à lui verser la somme totale de 10 229,60 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la privation de primes et indemnités.
Par un jugement n° 2102961 du 29 décembre 2023 le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme B…, représentée par Me Picard, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision portant rejet de sa demande indemnitaire ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre à lui verser la somme totale de 10 229,60 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la privation de primes et indemnités ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision implicite portant rejet de son recours indemnitaire reçu le 15 juillet 2021 est illégale car elle n’est pas motivée ;
le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui octroyant pas de prime de service durant les années 2019 et 2020 et en ne lui versant pas l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés durant huit mois sur cette même période ;
le refus de versement de ces indemnités est illégal dès lors qu’il est fondé sur une appréciation erronée de sa valeur professionnelle ;
l’appréciation erronée de sa valeur professionnelle constitue une sanction déguisée ;
le refus de versement de ses indemnités intervient dans un contexte de harcèlement moral à son encontre ;
elle a subi des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
5 229,60 euros au titre du préjudice financier, soit :
458 euros au titre de de la privation d’une faction de la prime de service au mois d’avril 2019 ;
1 774 euros au titre de la privation d’une fraction de la prime de service au mois de novembre 2019 ;
458 euros au titre de de la privation d’une faction de la prime de service au mois d’avril 2019 ;
1 774 euros au titre de la privation d’une fraction de la prime de service au mois de novembre 2019 ;
756,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés durant huit mois ;
5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre, représenté par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Pau est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°92-7 du 2 janvier 1992 ;
- l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Picard, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, titulaire du grade d’aide-soignant, exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) depuis le 17 septembre 2010. Par courrier du 8 juillet 2021, elle a sollicité de cet établissement l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la privation de primes et indemnités. Sa demande indemnitaire, reçue le 15 juillet 2021, a été rejetée implicitement. Mme B… relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre soit condamné à lui verser la somme totale de 10 229,60 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la légalité de la décision portant rejet de la demande indemnitaire préalable :
La décision implicite ou expresse par laquelle une autorité administrative rejette la demande préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux ne peut faire l’objet de conclusions distinctes tendant à son annulation. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et il n’y a pas lieu d’examiner de tels moyens, ni de statuer, comme l’ont relevé les premiers juges, sur les conclusions en annulation de cette décision.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre :
En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : « Dans les établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d’exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par l’aide sociale, les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l’accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté. (…) ». Selon l’article 2 du même arrêté : « Dans chacun des établissements visés à l’article 1er du présent arrêté, le crédit global qui peut être affecté au paiement des primes de service est fixé pour un exercice donné à 7,5 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonctions pouvant prétendre au bénéfice de la prime. Dans la limite des crédits définis à l’alinéa précédent, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l’activité de chaque agent. (…) ». Selon l’article 3 du même arrêté : « La prime de service ne peut être attribuée au titre d’une année qu’aux agents ayant obtenu pour l’année considérée une note au moins égale à 12,5. L’autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu’il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l’agent au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la prime est attribuée. Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d’absence entraîne un abattement d’un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n’entraînent pas abattement les absences résultant : Du congé annuel de détente ; D’un déplacement dans l’intérêt du service ; D’un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; D’un congé de maternité ; D’une autorisation spéciale d’absence accordée dans le cadre de l’épidémie de covid-19. Une absence de quatre heures est comptée pour une demi-journée et une absence de huit heures pour une journée. En cas de mutation, la prime est payée proportionnellement à la durée des services accomplis dans chaque établissement compte tenu de la note chiffrée arrêtée par l’établissement notateur ».
D’autre part, aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable, codifié aujourd’hui à l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ». Aux termes du premier alinéa de l’article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. / (…)».
Il résulte de l’instruction que la prime de service n’a pas été versée à Mme B… au titre de l’année 2019 au motif qu’elle a obtenu, pour cette même année, une note de 12 sur 25, inférieure au seuil de 12,5 prévu par les dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté du 24 mars 1967 pour le versement de cette prime. Si Mme B… conteste l’appréciation de sa valeur professionnelle, le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre fait valoir que la manière de servir de l’agente a commencé à se dégrader au cours de l’année 2018, alors qu’elle était affectée à une unité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de ce centre hospitalier. Ainsi, l’établissement produit des rapports circonstanciés établis par les supérieurs de Mme B… les 6, 11 et 24 juillet 2018 faisant état d’incidents avec des résidents et d’attitude inappropriée de l’agente à la suite des reproches formulées par sa hiérarchie. Bien que Mme B… ait obtenu la note de 21,75 sur 25 au titre de son évaluation pour l’année 2018, signée le 27 juillet 2018, ce document mentionne l’existence de manquements depuis le mois de juin 2018 ainsi que la nécessité pour l’agente de « remettre en question ses pratiques auprès des personnes âgées » et d’apprendre à tenir compte des remarques de ses supérieurs. L’appelante ne conteste pas sérieusement la réalité de ces difficultés qui ont justifié sa mutation vers un service de rééducation en décembre 2018. La fiche de notation 2019 fait état de difficultés d’intégration dans le nouveau service et des rappels à l’ordre de ses supérieurs « en termes de savoir-être ». Mme B…, qui n’a pas contesté son évaluation, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions, bien que Mme B… ait obtenu la note de 21,75 sur 25 durant les années 2017 et 2018 ainsi qu’en 2020, l’abaissement de sa note en 2019 est justifié par les difficultés qu’elle a rencontrées en 2019 pour intégrer son nouveau service, à la suite de sa mutation. Dès lors, cette notation ne constitue pas une sanction déguisée. Par suite, le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en attribuant la note de 12 sur 25 à Mme B… au titre de son évaluation de l’année 2019 puis en ne lui versant pas de prime de service au titre de cette même année du fait de la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté du 24 mars 1967.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’arrêté du 24 mars 1967 qu’en cas d’absence pour maladie autre que professionnelle, le décompte des abattements à opérer sur la prime de service au titre d’une année s’élève à autant de cent-quarantièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence a été constatée, sans qu’il y ait lieu d’exclure de ces abattements les jours de repos et les jours fériés.
Il résulte de l’instruction que, durant l’année 2020, Mme B… a été placée en congé de maladie sans lien avec le service du 1er janvier au 12 juin, soit une durée de 164 jours. Par suite, le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en appliquant un abattement total à la prime de service à laquelle elle aurait pu prétendre au titre de l’année 2020, cette durée excédant 140 jours, qui représente un abattement de cent-quarante cent-quarantièmes.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 1er du décret n°92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés : « Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé perçoivent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé ». Selon l’article 2 du même décret : « L’indemnité forfaitaire est payée mensuellement à terme échu. Elle est attribuée, prorata temporis, aux agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée inférieure à huit heures un dimanche ou un jour férié. Dans le cas où cette durée est supérieure à huit heures, l’indemnité forfaitaire est également proratisée, dans la limite de la durée quotidienne du travail telle qu’elle résulte de la réglementation en vigueur, sans préjudice de l’application des dispositions de l’ordonnance du 26 mars 1982 susvisée relatives aux heures supplémentaires ».
Il est constant que l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés n’a pas été versée à Mme B… durant dix mois au cours de la période en litige. Le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre fait valoir que cette indemnité n’a pas été versée à Mme B… au titre de cette période en raison du fait qu’elle n’a pas exercé ses fonctions durant des dimanches ou des jours fériés. Mme B…, qui ne précise pas la période durant laquelle cette indemnité ne lui a pas été versée, ne conteste pas cet état de fait. Par suite, elle n’établit pas que le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas au versement de ladite indemnité.
En quatrième lieu, au titre des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicables au litige, désormais codifiées à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Pour les motifs exposés au point 5, l’évaluation de Mme B… au titre de l’année 2018 est justifiée par la manière de servir de l’agente. Dès lors, cette circonstance ne constitue pas un élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. En outre, si elle soutient que la dégradation de son état de santé, qui a justifié son placement en congé de maladie, est en lien avec ses conditions de travail, elle ne fait état d’aucun autre agissement susceptible de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cet établissement sur le même fondement.
dEcide :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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