Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 4 juin 2026, n° 24BX00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 mars 2024, N° 2300233 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242806 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2300233 du 5 mars 2024 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint au CNAPS de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, le CNAPS, représenté par Me Claisse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute du jugement n’est pas signée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
M. A… a été mis en cause en qualité d’auteur des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger, commis du 1er octobre 2014 au 4 juin 2015, ce motif pouvant être pris en compte pour lui refuser le renouvellement de sa carte professionnelle ;
il n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. A… était incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée au regard de sa mise en cause pour les faits précités ainsi que pour sa condamnation le 23 février 2022 par le tribunal administratif de Bordeaux à une amende délictuelle de 400 euros pour violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, Me A…, représenté par Me Lassort, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ou une autorisation provisoire l’autorisant à exercer sa profession dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pouhyet, représentant le CNAPS, ainsi que celles de Me Hannelas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité, le 4 mai 2022, le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par une décision du 25 juillet, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. Le CNAPS relève appel du jugement du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et lui a enjoint de délivrer à M. A… une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…)2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. À ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser à M. A…, par la décision contestée, le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée, le CNAPS s’est fondé sur deux mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires faisant état, d’une part, de la mise en cause de M. A… en qualité d’auteur pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un état partie au protocole contre le trafic illicite de migrants, en bande organisée, commis du 1er octobre 2014 au 4 juin 2015 et, d’autre part, pour sa mise en cause, également en qualité d’auteur, pour des violences suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime, commis le 7 janvier 2022. Le CNAPS a considéré que ces agissements, eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur caractère récent, étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Si M. A… soutient, sans que cela soit contesté, que les faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales et qu’ils ne sont, dès lors, pas établis, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné, le 23 février 2022, dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une amende délictuelle de 400 euros pour des faits de violences conjugales commis le 7 janvier 2022, dont la matérialité est, dès lors, établie. De tels faits de violences contre une personne constituent, à eux seuls, des agissements incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Par conséquent, le CNAPS pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer à M. A… le renouvelle de sa carte professionnelle. Par suite, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur le motif tiré de ce que le CNAPS aurait commis une erreur d’appréciation pour annuler la décision en litige.
Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par M. A… devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur l’autre moyen soulevé par M. A… en première instance :
Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père de trois enfants mineurs dont il contribue à l’entretien par le versement d’une pension alimentaire. Néanmoins, si la décision en litige a pour conséquence de priver M. A… de la possibilité d’exercer l’activité d’agent privé de sécurité, cette seule circonstance ne caractérise pas une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de ses enfants au regard des buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le CNAPS est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision portant refus de renouvellement de carte professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CNAPS présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dEcide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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