Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 4 juin 2026, n° 24VE00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2024, N° 2307646 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242794 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… E… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision en date du 25 avril 2023 par laquelle le président du Conseil national de l’ordre des médecins l’a informée que ce Conseil a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins à la suite de sa plainte formée à l’encontre du docteur F….
Par une ordonnance n° 2307646 du 14 février 2024, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15 mars 2024, 31 juillet 2024, 22 octobre 2025 et 29 avril 2026, Mme E…, représentée par Me Rochefort, demande à la cour dans le dernier état de ses conclusions:
1°) d’annuler cette ordonnance du 14 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 du président du Conseil national de l’ordre des médecins ;
3°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins de transmettre sa plainte à l’autorité compétente pour saisir la chambre disciplinaire de l’ordre national des médecins de la région Ile-de-France ;
4°) de solliciter auprès du directeur de l’hôpital Poincaré, des commissaires commandant les commissariats de Gennevillers et du 19ème arrondissement de Paris et auprès du directeur de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris divers documents ;
5°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins une somme de 3 000 euros à verser à Me Rochefort en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’ordonnance est insuffisamment motivée;
l’ordonnance est irrégulière dès lors que sa demande comprenait des conclusions et des moyens qui n’étaient ni inopérants ni irrecevables ;
sa demande d’assistance par un avocat aurait dû être transmise au bureau d’aide juridictionnelle ;
la décision attaquée n’est pas motivée en méconnaissance de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’hospitalisation sans consentement, la contention mécanique, les examens médicaux et les médicaments n’étaient pas nécessaires ;
sa fille ne pouvait être privée de visite, ni mise à l’isolement ;
le docteur G… a eu un diagnostic erroné et il ne pouvait entrer en contact avec l’employeur de sa fille ; il a violé le secret professionnel en prenant contact avec l’employeur ;
elle n’a pas été tenue informée de l’état de sa fille ni de son hospitalisation ; les articles L. 11110-4 et suivants du code de la santé publique ont été méconnus ;
le docteur G… n’a pas respecté la procédure d’hospitalisation sous contrainte ; les articles L. 3211-3 et suivants du code de la santé publique n’ont pas été respectés, ni l’article L. 1111-7 du même code ;
la responsabilité de l’AP-HP est donc engagée pour erreur de diagnostic, pour faute dans l’organisation du service, pour défaut d’information et pour manquement aux bonnes pratiques médicales dans le recueil du consentement de l’appelante en tant que proche d’un patient ;
le docteur G… a eu un comportement méprisant et discriminant en déclarant qu’elle ne parlait pas français, ce qui constitue une autre faute déontologique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 janvier et 17 décembre 2025, le Conseil national de l’ordre des médecins représenté par la société d’avocats MPVR conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la demande devant le tribunal administratif ne comportait pas de moyens identifiables ;
son recours ne permettait pas de juger du bien-fondé de ses développements ;
l’ordonnance est suffisamment motivée expliquant dans les points 3 et 4 pourquoi la demande pouvait être rejetée par ordonnance ;
sa demande d’avocat n’avait pas à être transmise au bureau d’aide juridictionnelle dès lors que sa demande était irrecevable ;
la décision par laquelle le président du Conseil national de l’ordre des médecins refuse de traduire un médecin devant la chambre disciplinaire de l’ordre n’a pas à être motivée ;
il ne ressort d’aucune pièce que le médecin en cause aurait pris contact avec l’employeur de Mme E… ;
l’accusation de discrimination en raison de sa nationalité polonaise n’est ni étayée ni établie ;
les accusations de contention illégale de sa fille, de traitements non nécessaires, de ne pas lui avoir permis d’entrer en contact avec elle ni avoir été informée des soins en méconnaissance des R. 4127-15 et L. 1110-4 du code de la santé publique ne sont ni étayées, ni établies ;
les manquements invoqués contre la décision d’hospitalisation du 26 février 2022 ne sont pas imputables au médecin mis en cause.
Mme E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de santé publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code pénal ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
les conclusions de M. Lerooy , rapporteur public,
et les observations de Me Rochefort représentant Mme E….
Une note en délibéré présentée pour Mme E… a été enregistrée le 14 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, fille de la requérante Mme B… E…, a été amenée par les services de secours aux urgences de l’hôpital Beaujon le 25 février 2022 en raison d’un comportement bizarre et agressif sur son lieu de travail puis a fait l’objet le lendemain d’une décision d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement. Mme B… E… a saisi, par courrier du 26 avril 2022, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins d’une plainte contre le docteur C… G…, psychiatre attaché à l’hôpital Beaujon, s’agissant de la prise en charge de sa fille. Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins a informé Mme E… qu’il avait décidé de ne pas transmettre la plainte à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par courrier du 11 octobre 2022, Mme E… a saisi le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) d’une plainte contre le docteur G…, toujours s’agissant de la prise en charge de sa fille, Mme A… E…. Par décision du 25 avril 2023, D… a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins de sa plainte formée à l’encontre du docteur G…. Mme E… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cette décision. Elle relève appel de l’ordonnance par laquelle la présidente de la 7ème chambre a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Pour rejeter la demande de Mme E…, le premier juge a considéré qu’elle ne produisait aucune autre pièce à l’instance autre que ses propres courriers et dépôts de plainte, et que ses dires ne permettaient pas à la juridiction d’identifier des moyens clairs et qu’ils n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Toutefois il ressort de l’examen de la demande de première instance présentée par Mme E…, qu’elle soutenait que le docteur G… « mentait », qu’il avait été en contact avec l’employeur de sa fille et lui avait refusé de voir sa fille et d’être informée de son état lorsqu’elle s’est présentée au service des urgences, que D… n’avait pas correctement examiné les éléments communiqués et avait agi de façon confraternelle. Elle soutenait également que D… n’avait pas vérifié que l’hospitalisation sous contrainte était nécessaire, que le docteur avait reconnu avoir été en contact téléphonique avec l’employeur de sa fille, qu’il avait tenu des propos discriminatoires à son égard en raison de sa nationalité, que sa fille avait subi une contention mécanique illégale pendant quatorze heures. Ces moyens de fond n’étaient ni inopérants ni irrecevables. Ils ne pouvaient pas davantage être regardés comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la demande de Mme E… n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait, dès lors, être examinée que par une formation collégiale. Il suit de là que l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen d’irrégularité invoqué.
Il y a lieu, par suite, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
En premier lieu, l’article L. 4124-2 du code de la santé publique prévoit, s’agissant des « médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre », qu’ils « ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-112 du même code : « Toutes les décisions prises par l’ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision ». Les décisions visées par ces dispositions sont les décisions d’ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées aux articles L. 4124-2 du code de la santé publique. Par ailleurs la décision par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins refuse de traduire un médecin devant la chambre disciplinaire de l’ordre à la suite d’une plainte ne relève d’aucune catégorie de décisions individuelles défavorables pour lesquelles les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose une motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme E… soutient que le docteur G… a commis plusieurs manquements déontologiques. Elle soutient tout d’abord qu’il aurait pris contact avec l’employeur de sa fille et aurait ainsi porté atteinte au secret professionnel. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que l’employeur de Mme A… E… a contacté les services de secours et l’hôpital en raison du comportement bizarre et potentiellement dangereux de l’intéressée, il ne résulte pas de l’instruction, ni de la retranscription de l’appel du SAMU, qu’il aurait eu personnellement le docteur G… au téléphone, ni en tout état de cause, que ce dernier aurait divulgué des informations médicales sur l’intéressée, contrairement à ce que la requérante soutient. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le docteur G… aurait eu un diagnostic influencé et erroné du fait de l’appel téléphonique de l’employeur alors au surplus qu’il a été prescrit des examens et des analyses afin de détecter une éventuelle addictologie, et sollicité l’avis d’un autre médecin psychiatre de l’établissement, ni qu’il aurait, avec l’employeur de Mme A… E…, participé à une association de malfaiteurs réprimée par l’article 450-1 du code pénal.
Mme E… reproche également au docteur G… de ne pas l’avoir laissée entrer en contact avec sa fille, le 25 février 2022, lorsqu’elle s’est présentée au service des urgences pour la voir, de ne pas l’avoir reçue pour l’informer de son état et d’avoir adopté un comportement discriminant en raison de sa nationalité polonaise. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce médecin aurait personnellement pris la décision de ne pas laisser la requérante entrer en contact avec sa fille, laquelle faisait l’objet de soins pour troubles mentaux et d’examens, ni que l’état de sa fille lui permettait d’avoir une visite, ou que ce refus aurait été fondé sur la nationalité polonaise de la requérante. Par ailleurs, Mme A… E…, personne majeure, a déclaré lorsqu’elle a été amenée aux urgences par les services de secours, vivre seule et n’avoir plus de contact avec ses parents. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que Mme A… E… aurait été en mesure de désigner une personne de confiance, ni en tout état de cause, qu’elle aurait désigné sa mère si le choix d’une personne de confiance lui avait été proposé. Dans ces conditions, l’absence de contact avec sa fille, le 25 février 2022, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E…. Par suite, en ne retenant pas de faute déontologique du docteur G… du fait de l’appel téléphonique de l’employeur de la fille de Mme E… et de l’absence de contact avec sa fille, D… n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, Mme E… soutient que les conditions d’hospitalisation sans consentement n’étaient pas réunies lorsque sa fille a été amenée le 25 février 2022 aux urgences de l’hôpital Beaujon par les services de secours, que les examens et analyses médicales ainsi que la contention mécanique et les traitements médicamenteux dispensés ne s’imposaient pas compte tenu de l’état de sa fille dès lors que le compte rendu des urgences note une patiente arrivée « consciente, orientée et cohérente ». Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que si le docteur G… a prescrit des examens et analyses pour établir un diagnostic, il n’a pas été le seul à prendre en charge la fille de la requérante et aucune faute ne peut lui être personnellement reprochée pour avoir voulu recueillir des éléments médicaux. D’autre part, le juge des libertés et de la détention qui a considéré la procédure d’hospitalisation sans consentement irrégulière au vu d’un seul certificat médical en l’absence de péril imminent, a néanmoins admis la nécessité de soins pour troubles mentaux de Mme A… E…. Par ailleurs si celle-ci a subi une contention mécanique lors de sa prise en charge sans son consentement, il ne ressort toutefois d’aucun document autre que les dires et courriers de la requérante, que les conditions de prise en charge de la fille de Mme E… puissent être assimilées à des actes de torture ou de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles. Dans ces conditions, et compte tenu de la nécessité de soins et de prise en charge de la patiente lors de son arrivée le 25 février 2022, D… n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas de faute déontologique à l’encontre du docteur G… du fait de l’hospitalisation sans consentement et des traitements prescrits.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, de la nécessité de soins à apporter à sa fille en raison des troubles mentaux dont elle souffrait, et de l’examen de l’extrait de procès-verbal de la séance du CNOM se prononçant sur la plainte de Mme E…, lequel a repris très précisément les griefs qu’elle développait, le moyen tiré du défaut d’impartialité, de l’attitude de confraternité du CNOM refusant de traduire le docteur G… devant la chambre disciplinaire, et du détournement de pouvoir doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de solliciter les documents demandés par Mme E… auprès de l’hôpital Poincaré, des commissariats de Gennevilliers et du 19ème arrondissement de Paris, et de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée. Ses conclusions d’appel aux fins d’injonction doivent par conséquent être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2307646 du 14 février 2024 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande de Mme E… présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que ses conclusions d’appel aux fins d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… E… et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 , à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 .
La rapporteure,
A.C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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