Rejet 10 juillet 2025
Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 10 juin 2026, n° 25DA01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 juillet 2025, N° 2401614 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236153 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401614 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 13 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande, en lui remettant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que sa demande n’a pas été examinée au regard des stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les articles L. 612-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 11 août 1994, de nationalité algérienne, est entré en France le 12 août 2011, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran. Il s’est maintenu sur le territoire au-delà de la date de validité de ce visa. Le 24 janvier 2017, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Rhône portant obligation de quitter sans délai le territoire français, détermination du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, confirmé en dernier lieu par un arrêt n° 17LY00593-17LY00594 de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 30 mai 2017. Le 20 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour auprès des services du préfet du Nord. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2023 :
Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de rendez-vous adressée à la préfecture du Nord le 8 septembre 2022, que M. A… a fondé sa demande de titre de séjour, entre autres, sur les stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les justificatifs nombreux qu’il a produits devant l’administration et dans le cadre de l’instance devant le tribunal et la cour, associant des justificatifs scolaires, des courriers d’organismes officiels, des documents médicaux et des factures commerciales, permettent de tenir pour établie sa résidence habituelle et continue en France depuis son entrée sur le territoire en 2011 jusqu’à la date de l’arrêté attaqué le 13 novembre 2023, soit une période de plus de dix ans et sans qu’il ait régulièrement séjourné sur le territoire en qualité d’étudiant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord en date du 13 novembre 2023 portant refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2401614 du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Nord en date du 13 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Me Danset-Vergoten une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten .
Délibéré après l’audience publique du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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