Désistement 7 novembre 2023
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 4 juin 2026, n° 24BX00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 novembre 2023, N° 2105804-2203794 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242800 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme M… B…, veuve L…, Mme O… L…, épouse D…, M. K… D…, M. H… L… et Mme C… J…, épouse L…, en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants I… et G… L…, M. F… D… et Mme A… D…, par deux requêtes distinctes, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté de communes du Réolais à leur verser la somme totale de 212 076,64 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de la chute mortelle de M. E… L… survenue le 14 juillet 2017.
Par un jugement n°s 2105804-2203794 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, et un mémoire présenté le
19 mai 2025, Mme M… B…, veuve L…, Mme O… L…, épouse D…, M. K… D…, M. H… L… et Mme C… J…, épouse L…, en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants I… et G… L…, M. F… D… et Mme A… D…, représentés par Me Castera, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner la communauté de communes du Réolais à verser :
- à Mme M… L…, les sommes de 30 000 euros, 81 184,20 euros, et
4 892,44 euros en réparation de ses préjudices d’affection et économique, et des frais d’obsèques ;
- à Mme O… L…, épouse D… et à M. H… L…, les sommes de
20 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection ;
- à Mme C… J…, épouse L… et à M. K… D…, les sommes de
8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection ;
- à M. H… L… et Mme C… J…, épouse L…, en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants, I… et G… L…, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d’affection de ces derniers ;
- à Mme A… D… et M. F… D…, les sommes de 10 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice d’affection ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Réolais le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la responsabilité de la communauté de communes du Réolais :
- l’accident s’est produit au niveau d’un virage où la visibilité était réduite et où la largeur de la chaussée se limitait à 4,40 mètres ; l’accotement était meuble, non stabilisé et présentait un trou de plus d’un mètre non signalé ;
- les documents produits par la commune ne permettent pas d’établir que les bas-côtés de cette voie auraient été fauchés de sorte que ce trou n’était pas visible pour un usager normalement vigilant ;
Sur les préjudices :
- partageant une vie commune depuis plus de 50 ans avec M. L…, le préjudice d’affection de son épouse doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros ;
- son préjudice économique s’élève à 81 184,20 euros ;
- les frais d’obsèques de 4 892,44 euros devront également lui être remboursés ;
- le préjudice d’affection de ses enfants sera indemnisé par le versement à chacun d’une somme de 20 000 euros ;
- son gendre et sa belle-fille sont fondés à demander une indemnisation de 8 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection ;
- le préjudice d’affection de ses quatre petits-enfants doit être indemnisé par le versement d’une somme de 10 000 euros à chacun d’eux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 19 juin 2025, la communauté de communes du Réolais, représentée par M. N…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête des consorts L…, subsidiairement, à ce que leurs demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu’il soit mis à la charge des consorts L… le versement de la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun défaut d’entretien normal de la voie ne saurait lui être reproché dès lors que cette voie était fauchée et que l’aménagement de fossés perpendiculaires à la route, avec une buse, n’a rien d’anormal en zone rurale, et n’avait donc pas à faire l’objet d’une signalisation ;
- l’accident est lié à l’inattention de M. L… qui, discutant avec un autre cycliste, a perdu le contrôle de son vélo et s’est déporté de manière excessive sur le bas-côté ;
- en tant que cycliste expérimenté, il ne pouvait ignorer que le bas-côté n’est pas destiné à la circulation des cyclistes ;
- subsidiairement, le préjudice d’affection de son épouse doit être limité à 20 000 euros et son préjudice économique se limite à la somme de 67 465 euros à laquelle il convient de soustraire la pension de réversion qu’elle perçoit ; le préjudice d’affection de ses enfants et petits-enfants doit être limité aux sommes de 10 000 euros et 2 000 euros ; le préjudice d’affection de son gendre et de sa belle-fille n’est pas établi ; il conviendra en outre de réduire l’ensemble de ces montants compte tenu de la faute commise par M. L….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Castéra-Minard pour les consorts L… et celles de Me Toé pour la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juillet 2017, M. E… L…, alors qu’il circulait à vélo sur la route communale n° 9 de la commune d’Aillas (Gironde), au sein d’un peloton de cyclistes de l’association « cyclo sports Virazeillais », a été victime d’un accident ayant entraîné son décès. Estimant que ce décès est la conséquence d’un défaut d’entretien normal du bas-côté de la voie publique, Mme M… L…, sa veuve, Mme O… L…, épouse D… et M. H… L…, ses enfants, M. K… D…, son gendre, Mme C… J…, épouse L…, sa belle-fille, et I…, G… L…, M. F… D… et Mme A… D…, ses quatre petits-enfants, ont demandé, le 12 juillet 2021 à la commune d’Aillas, puis le 21 mars 2022, à la communauté de communes du Réolais, de les indemniser des préjudices résultant du décès de leur proche. Cette demande a été explicitement rejetée par la commune d’Aillas le 3 septembre 2021. La communauté de communes du Réolais a implicitement rejeté leur réclamation. Les consorts L… relèvent appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Réolais, devenue communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde, à leur verser la somme totale de 212 076,64 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de la chute mortelle de M. E… L….
Sur la responsabilité de la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que M. L…, après avoir percuté la cycliste qui le précédait et ainsi perdu le contrôle de son vélo, a roulé sur le bas-côté de la voie communale 9 et a chuté dans un fossé. Sa tête ayant heurté l’extrémité d’une buse d’évacuation des eaux pluviales, il est décédé sur place à la suite d’un traumatisme crânien. Il ressort des photographies versées au dossier que le fossé dans lequel M. L… a chuté était perpendiculaire à la voie qu’il jouxtait et présentait une profondeur d’un mètre. Un tel aménagement, lié à un fossé drainant le long de la chaussée, est cependant courant en zone rurale et ne présentait pas une dangerosité particulière pour les usagers de la voie publique, qui aurait imposé son signalement. Dans ces conditions, et à supposer même que l’herbe de ce fossé n’était pas fauchée à ras au moment de l’accident, cet accident résulte uniquement de la perte de contrôle par M. L… de son vélo et n’est donc pas imputable à un défaut d’entretien normal de la voie communale 9.
4. Il résulte de ce qui précède que les consorts L… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes du Réolais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent les consorts L… sur leur fondement.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Réolais au titre de ces mêmes dispositions.
dÉcide :
Article 1er : La requête des consorts L… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de communes du Réolais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M… B…, veuve L…, Mme O… L… épouse D…, à M. K… D…, à M. H… L…, à Mme C… J… épouse L…, à M. F… D…, à Mme A… D… , à la communauté de communes du Réolais Sud Gironde, à la commune d’Aillas, à la mutualité sociale agricole de Dordogne et de Lot-et-Garonne, à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Aquitaine, au régime social des indépendants d’Aquitaine, à l’Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques et à la société AG2R prévoyance.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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