Rejet 27 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 27 déc. 2022, n° 22LY00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY00406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 janvier 2022, N° 2106610-2106611 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C et Mme A D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 24 juin 2021, leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2106610-2106611 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M.et Mme C, représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 janvier 2022 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet et approfondi de leur situation ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M.et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. et Mme C sont des ressortissants kosovars nés respectivement le 31 juillet 1958 et le 7 novembre 1959. M. C est entré en France le 7 octobre 2016 et son épouse est venue le rejoindre le 24 juillet 2018, selon leurs déclarations. Ils ont respectivement présenté une demande d’asile, toutes deux rejetées par les organismes compétents, puis M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé dont il a pu bénéficier du 9 octobre 2019 au 21 décembre 2020. Il a sollicité, le 7 octobre 2020, le renouvellement de son titre de séjour. Mme C a quant à elle sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 24 juin 2021, le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé la délivrance des titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme C font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, les requérants soutiennent en appel que le préfet aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen de leur situation personnelle. Il ressort toutefois des mentions mêmes des arrêtés en litige que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. et Mme C et a pris en compte l’ensemble des éléments de leurs situations personnelles dont il avait connaissance à la date de ses décisions. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle des requérants doit être écarté.
4. Sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. et Mme C se borne à reprendre l’énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M.et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D épouse C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 27 décembre 2022.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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