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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 15 déc. 2023, n° 23LY00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 janvier 2023, N° 2300339 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048573161 |
Sur les parties
| Président : | M. STILLMUNKES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Edwige VERGNAUD |
| Rapporteur public : | Mme COTTIER |
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 15 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2300339 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, après avoir décliné sa compétence au profit de la formation collégiale en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, a annulé l’ensemble des décisions restant en litige et enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation dans un délai de trois mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023 le préfet de l’Isère demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300339 du 25 janvier 2023 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande de M. D.
Il soutient que :
— le juge de première instance ne pouvait se fonder sur des éléments non communiqués à l’administration à la date de l’arrêté contesté ;
— le juge de première instance n’a pas procédé au contrôle de la proportionnalité des décisions opposées à l’intéressé, notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesures où M. D est célibataire et sans enfant à charge, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il a été mis en cause, à plusieurs reprises, notamment pour des faits de violence et qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées ;
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— aucun des moyens soulevés par M. D en première instance n’est fondé, il n’a notamment pas suffisamment justifié de la durée de sa présence en France.
M. D, régulièrement mis en cause, n’a pas produit en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 12 mai 1986, est entré en France le 15 septembre 2009 selon ses déclarations. Par des décisions du 15 décembre 2022, le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 18 janvier 2023, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par le jugement attaqué du 25 janvier 2023, dont le préfet de l’Isère interjette appel, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Grenoble, après avoir décliné sa compétence au profit de la formation collégiale en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, a annulé les décisions du 15 décembre 2022 restant en litige ainsi que l’arrêté du 18 janvier 2023 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours et a enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois.
Sur le moyen d’annulation retenu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
3. A l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l’objet, M. D s’est prévalu de l’illégalité, par la voie de l’exception, de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui été opposée par le préfet de l’Isère le 15 décembre 2022 au motif qu’au regard de la durée de son séjour en France, il remplissait les conditions du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité justifiant la délivrance d’un certificat de résidence algérien de plein droit. Cependant, si M. D se prévaut d’une présence continue en France depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il ressort des pièces du dossier que pour justifier de sa présence au titre de l’année 2018 il ne produit qu’un certificat médical et une ordonnance datés du 4 janvier, une attestation de dépôt d’une demande d’aide médicale d’Etat datée du 7 mai, un courrier daté du 8 novembre lui confirmant un rendez-vous pour le 9 novembre suivant et des relevés de compte bancaire pour la période du 27 novembre 2018 au 9 janvier 2019 qui sont insuffisants pour établir une présence continue au titre de l’année en question. De même, pour justifier de sa présence au titre de l’année 2020, M. D se borne à produire un courrier de l’assurance maladie relatif à la procédure de renouvellement de ses droits à l’aide médicale d’Etat, des feuilles de soins bucco dentaires attestant de soins les 28 mai et 26 juin 2020 et deux lettres de rappel de la société générale datées des 25 août et 22 octobre 2020 relatives à un découvert bancaire non autorisé. Ces seuls documents épars ne sont pas de nature à établir sa présence continue au titre des deux années en cause. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant n’établissent pas la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et assignation à résidence susmentionnées, en retenant, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
4. Dès lors, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D devant le magistrat désigné par le tribunal administratif de Grenoble.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 15 décembre 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. F A, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère, qui a reçu délégation de signature par arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
6. En second lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait constitutifs de la situation personnelle de M. D qui fondent chacune des décisions qu’il comporte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’examen :
7. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation des dispositions du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
9. En deuxième lieu, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations. Dès lors, M. D qui ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour serait entaché d’un vice de procédure. En tout état de cause, dès lors que le cas de délivrance d’un titre de séjour prévu par le 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne connait aucun équivalent dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dossier de M. D ne relevait pas des prévisions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne concerne que les demandes de délivrance de titres prévus par certaines dispositions de ce code et ne s’applique donc aux ressortissants algériens que dans la mesure où l’accord franco-algérien prévoit un cas de délivrance de portée équivalente.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. D est entré en France en septembre 2009 selon ses déclarations, d’une part, il n’a produit à l’appui de sa demande aucune pièce de nature à justifier de sa présence sur le territoire français avant 2012 et, d’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt qu’il n’est pas fondé à se prévaloir d’une présence continue en France depuis plus de dix ans. Par ailleurs, il est constant que M. D est célibataire et sans charge de famille en France et il n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans et où réside sa mère et sa sœur selon ses propres déclarations. En outre, il ne démontre pas, par les seules pièces qu’il produit, être inséré socialement ou professionnellement sur le territoire français et la seule circonstance que sa belle-mère, deux de ses frères et des cousins résident en France n’est pas de nature à établir qu’il y a lui-même fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Enfin, M. D ne conteste pas avoir fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement les 17 février 2014 puis 27 février 2015, la légalité de cette dernière décision ayant été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2015, qui n’ont pas été exécutées. Dans ces conditions, le préfet de l’Isère, n’a pas porté en l’espèce une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a dès lors pas méconnu les dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
12. En quatrième lieu, si M. D soutient que le préfet de l’Isère aurait commis une erreur de fait en indiquant que ses parents résidaient en Algérie, alors que son père est décédé en 2004, et en indiquant qu’il ne dispose pas d’attaches familiales en France, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Isère aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs invoqués pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité.
13. En cinquième lieu, au regard des motifs exposés aux points 8 à 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour doit également être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. D seront écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 11 à 13 du présent arrêt.
Sur les moyens propres à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
16. M. D ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution des deux mesures d’éloignement précédemment prises à son encontre les 17 février 2014 puis 27 février 2015. C’est par suite sans commettre ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation que le préfet de l’Isère a pu estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français du 15 décembre 2022 et, en conséquence, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
17. Les moyens tirés la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’erreur manifeste d’appréciation seront écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 du présent arrêt.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français « . Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
19. Dès lors que M. D, qui ne fait valoir aucune circonstance humanitaire, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ n’a été accordé, le préfet de l’Isère pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le requérant ne justifie pas entretenir des liens stables, anciens et intenses sur le territoire national et qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre. Dans ces circonstances, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence en date du 18 décembre 2023 :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé aux points 14 à 16 du présent arrêt que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire en date du 15 décembre 2022 au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence.
21. En deuxième lieu, la décision contestée a été signé par Mme C E, cheffe de service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère, qui a reçu délégation de signature, s’agissant notamment des décisions portant assignation à résidence d’un ressortissant étranger, par arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
22. En troisième lieu, les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision d’assignation à résidence notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l’assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. En conséquence, si M. D soutient qu’il n’a pas reçu l’information prévue par cet article, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence, qui s’apprécie à la date de son édiction.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
24. D’une part en indiquant que M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le préfet de l’Isère a suffisamment motivé la décision par laquelle il a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de 45 jours. D’autre part, il est constant qu’à la date de la décision contestée le requérant faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant pour laquelle il n’avait bénéficié d’aucun délai de départ volontaire et, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment s’agissant de sa situation familiale et personnelle ainsi que sur le risque de soustraction à l’éloignement, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère aurait méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales, commis une erreur manifeste d’appréciation ou pris une décision disproportionnée en édictant une mesure d’assignation à résidence.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Isère est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 15 décembre 2022 obligeant M. D à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que sa décision du 18 janvier 2023 assignant M. D à résidence pour une durée de 45 jours et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2300339 du 25 janvier 2023 du magistrat désigné du tribunal administrative de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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