Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 30 décembre 2025, n° 25NC01022
TA Besançon 21 mars 2017
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CAA Nancy
Rejet 22 février 2018
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Arguments

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  • Rejeté
    Bien-fondé de l'imposition

    La cour a jugé que les sommes prélevées sur la trésorerie de la SCI pour alimenter le contrat d'assurance-vie servaient l'intérêt personnel de M. A… et ne justifiaient pas la non-imposition comme revenus distribués.

  • Rejeté
    Restitution des impositions

    La cour a constaté que M. A… n'avait pas encore acquitté les impositions dues, ne remplissant donc pas les conditions pour obtenir la restitution.

  • Rejeté
    Application des pénalités pour manquement délibéré

    La cour a jugé que l'administration avait prouvé l'intention de M. A… d'éluder l'impôt, justifiant ainsi l'application des pénalités.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… conteste le jugement du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2018 à 2020. La cour d'appel devait examiner si les sommes prélevées sur le compte courant d'associé de M. A… constituaient des revenus distribués et si les pénalités appliquées étaient justifiées. Le tribunal de première instance a conclu que ces sommes étaient effectivement des revenus distribués, et que les pénalités pour manquement délibéré étaient fondées. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que M. A… n'avait pas prouvé que les sommes étaient destinées uniquement au remboursement du prêt immobilier et qu'il avait agi de manière intentionnelle pour éluder l'impôt. La requête de M. A… a donc été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 30 déc. 2025, n° 25NC01022
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01022
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 25 février 2025, N° 2300288
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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