Rejet 12 décembre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 mars 2026, n° 26PA00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2025, N° 2206218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, de réévaluer sa situation administrative et de le titulariser en contrat à durée indéterminée pour l’année 2017-2018, d’autre part, de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à l’indemniser des préjudices financiers et moraux qu’il estime avoir subis du fait de son éviction illégale, notamment en raison de la perte de revenus, du retard de paiement des indemnités de chômage, de la perte de points de retraite liée à une période de trois années de chômage, ainsi que de reconstituer sa carrière entre le 1er septembre 2017 et le 28 septembre 2020 en tenant compte des avancements d’échelon auxquels il pouvait prétendre, de lui permettre de bénéficier de la formation qu’il aurait dû suivre au cours de l’année 2017-2018 et de prononcer sa réintégration dans ses fonctions sans perte de traitement à compter du 1er septembre 2021, enfin, de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 25 000 euros et de 5 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 ainsi que de leur capitalisation, en réparation des préjudices financiers, matériels et moraux invoqués.
Par un jugement n° 2206218 du 12 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. A… doit être regardé comme demandant à la Cour l’annulation de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, « peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « (…) Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 (…) ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. La lettre du 12 décembre 2025 notifiant à M. A… le jugement du tribunal administratif de Melun du même jour, dont il a accusé réception le même jour par l’application Télérecours à 9h37 et dont il fait appel, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. La requête, qui n’est toujours pas régularisée à la date de la présente décision et qui ne fait pas l’objet d’une demande d’aide juridictionnelle, ne peut dès lors qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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