Rejet 21 juillet 2025
Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 25NT02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 juillet 2025, N° 2405901 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement no 2405901 du 21 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 17 octobre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant malgache, relève appel du jugement du 21 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé et de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B…, qui y est entré le 30 décembre 2019, s’explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 21 décembre 2023 qu’il n’a pas exécutée. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et l’un de ses fils et où il a vécu jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. B… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette décision. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Débours ·
- Sociétés ·
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Procédure contentieuse ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Vignoble ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Remboursement des frais non compris dans les dépens ·
- 761-1 du code et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ·
- Composition de la juridiction ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Questions générales ·
- Voies de recours ·
- Devoirs du juge ·
- Frais et dépens ·
- 222-1 du cja) ·
- Inclusion ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Aide juridique ·
- Charges ·
- Part ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Parents ·
- Asile
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Conclusion ·
- Espace schengen ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Assurance-vie ·
- Contribuable ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Restitution ·
- Cotisations ·
- Associé
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Directive ·
- Délai ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Résidence
- Valeur ajoutée ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Avis ·
- Livre ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.