Rejet 3 novembre 2023
Rejet 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 sept. 2024, n° 24LY00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 novembre 2023, N° 2306584 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2306584 du 3 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Mathis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 novembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 24 novembre 1975, est entrée en France le 10 août 2022, selon ses déclarations, accompagnée de ses trois filles, nées entre 2008 et 2015. Le 3 juillet 2023, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile du 20 septembre 2022 et celles de ses filles. Le 1er février 2023, elle a sollicité son admission au séjour pour motif médical. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel s’est substitué l’article L. 425-9 précité : « () Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. () ».
4. La requérante soutient qu’une interruption de ses soins aurait pour sa santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne pourrait bénéficier de façon effective de soins appropriés à son état en République démocratique du Congo. Toutefois, il ressort des pièces produites qu’au vu de son dossier médical et après examen par le médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le collège des médecins de l’Office, dans son avis du 3 juillet 2013, a conclu que l’état de santé de Mme B, s’il nécessite une prise en charge médicale, ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Cette appréciation n’est pas contredite par le certificat médical établi le 21 octobre 2023 par le gynécologue qui suit l’intéressée, selon lequel cette dernière a subi, en août 2023, l’ablation d’un adénofibrome bénin au sein droit et, compte tenu de la possibilité de récidive, doit poursuivre une surveillance gynécologique, accompagnée d’une échographie mammaire annuelle. Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la disponibilité de soins appropriés en République démocratique du Congo, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Isère aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En second lieu, la requête de Mme B se borne, pour le reste, à reprendre les moyens énoncés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels la requérante ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 2 septembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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