Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 2 septembre 2024, n° 24LY00111
TA Grenoble
Rejet 3 novembre 2023
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CAA Lyon
Rejet 2 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que l'état de santé de M me B, bien qu'il nécessite une prise en charge médicale, ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Contradiction avec les droits de l'enfant

    La cour a jugé que ce moyen n'apportait pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que ce moyen avait déjà été écarté par le tribunal administratif sans critique utile de la part de la requérante.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français

    La cour a jugé que cette décision était fondée sur l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, qui a été confirmée.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a considéré que cette décision était également fondée sur les décisions précédentes, qui ont été jugées légales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 2 sept. 2024, n° 24LY00111
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY00111
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 3 novembre 2023, N° 2306584
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 11 septembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 2 septembre 2024, n° 24LY00111