Désistement 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 21 mars 2024, n° 21LY03714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY03714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B D a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire du 20 décembre 2019 ayant rejeté sa demande tendant à la mise en conformité de son temps de travail hebdomadaire avec la quotité indiquée sur son contrat et au règlement des heures supplémentaires non payées depuis septembre 2019, avec les intérêts au taux légal, et de condamner l’État à lui verser une somme de 900 euros, à parfaire, avec les mêmes intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la modification unilatérale du nombre d’heures travaillées.
Par un jugement n° 2001804 du 16 septembre 2021, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 14 décembre 2022, Mme D, représentée par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire du 20 décembre 2019 ayant refusé de procéder à la régularisation de son contrat de travail ainsi qu’à un rappel de traitement en conséquence ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 1 250 euros, à parfaire, avec les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi par la modification unilatérale du nombre d’heures travaillées ;
4°) d’enjoindre à l’État de procéder à la régularisation de son contrat de travail ainsi qu’au versement du solde des traitements dus ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2022.
Par un courrier du 7 septembre 2023, Mme D a été informée, en application de l’article R. 77-12-3 du code de justice administrative, qu’une action en reconnaissance de droits a été introduite sous le n° 21LY03707 par le Syndicat Sud Education Bourgogne, et qu’elle pouvait former une intervention au soutien de celle-ci, et a été mise en demeure de confirmer son intention de poursuivre l’instance en cause dans un délai d’un mois, sous peine de désistement d’office.
Par un arrêt du 9 novembre 2023, n° 21LY03707, devenu définitif, la cour a rejeté l’action en reconnaissance de droits introduite par le Syndicat Sud Education Bourgogne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné M. A C pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). « . Aux termes de l’article R. 77-12-3 du même code : » Lorsqu’il apparaît au président de la formation de jugement, d’office ou à la suite de l’information qui lui en a été donnée par l’une des parties, que l’auteur d’une requête individuelle est susceptible d’appartenir au groupe d’intérêt en faveur duquel une action en reconnaissance de droits a été introduite, il informe le requérant de l’existence de cette action et de son droit à former une intervention au soutien de celle-ci. / Il le met également en demeure de confirmer son intention de poursuivre l’instance en lui indiquant qu’à défaut d’une telle confirmation dans le délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté d’office de l’instance. Le courrier de mise en demeure rappelle par ailleurs que la décision rendue sur l’action en reconnaissance de droits fera l’objet d’une publication sur le site internet du Conseil d’Etat en application de l’article R. 77-12-12 et que le requérant pourra, le cas échéant, se prévaloir de cette décision. / (). ".
2. Par un courrier mis à disposition du conseil de Mme D dans l’application dite « Télérecours » le 8 septembre 2023 et consulté effectivement le 12 septembre 2023, l’intéressée a été informée, en application de l’article R. 77-12-3 du code de justice administrative précité, qu’une action en reconnaissance de droits avait été introduite sous le n° 21LY03707 par le Syndicat Sud Education Bourgogne, et qu’elle pouvait former une intervention au soutien de celle-ci et a été mise en demeure de confirmer son intention de poursuivre l’instance en cause dans un délai d’un mois, tout en lui indiquant que la décision rendue sur l’action en reconnaissance de droits ferait l’objet d’une publication sur le site internet du Conseil d’Etat en application de l’article R. 77-12-12 et qu’elle pourrait, le cas échéant, se prévaloir de cette décision. Ce courrier l’avertissait qu’à défaut d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désisté d’office de l’instance. Mme D s’étant abstenue de répondre dans le délai qui lui était imparti, elle est, par suite, réputée s’être désisté de l’instance et donc, de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement d’instance en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d’office de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Lyon, le 21 mars 2024.
A C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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