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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 14 févr. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Février 2025
AFFAIRE N° RG 25/00162 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUGQ
Jugement sur requête en interprétation
rendu le 14 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
[V] [W] épouse [O]
C/
[B] [G] [W] épouse [J]
ENTRE :
Madame [V] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 7], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [B] [G] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 8], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
La nature de la requête en interprétation ne commande pas d’assurer un débat contradictoire
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [P] [D] de la SARL [Localité 5] – [D]
Maître [A] [H]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Vu le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Dijon (RG 20/765),
DIT qu’il y a lieu d’interpréter le jugement rendu le 18 novembre 2024 ;
INTERPRETE le dispositif du jugement du 18 novembre 2024 en ce qu’il a « autorisé Me [T] [E], notaire, à procéder au paiement de ces sommes à chacune des indivisaires » ;
DIT que Me [U] [M], notaire à la résidence de [Localité 6], est autorisé à procéder au paiement des sommes revenant à Madame [B] [W], épouse [J] et à Madame [V] [W], épouse [O], conformément au jugement du 18 novembre 2024 ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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