Rejet 30 mars 2023
Désistement 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 mai 2025, n° 23LY01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 mars 2023, N° 2109580 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Foncière Développement a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le maire de Craponne a refusé de lui délivrer un permis de construire portant, après démolition d’une maison individuelle, sur la construction d’un ensemble immobilier de vingt-deux logements, quarante-deux places de stationnement et de bureaux sur un terrain situé au 1 rue des Tourrais.
Par un jugement n°2109580 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, la société Foncière Développement, représentée par Me Bornard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2021 du maire de Craponne ;
3°) d’enjoindre au maire de Craponne, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de lui délivrer un permis de construire, à tout le moins de prendre une nouvelle décision sur sa demande de permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Craponne le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Craponne, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Foncière Développement le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, la société Foncière Développement déclare se désister purement et simplement de sa demande et renonce aux frais de procès et demande à la cour de donner acte de son désistement d’action et d’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A B pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par mémoire enregistré le 6 mai 2025, la société Foncière Développement a déclaré se désister de la présente instance et de son action. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d’action, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Craponne présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la société Foncière Développement.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Craponne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Foncière Développement et à la commune de Craponne.
Fait à Lyon, le 27 mai 2025,
La magistrate désignée,
C. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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