Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 31 août 2021, n° 18/18315

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 31 AOUT 2021

[…]

N°2021/284

N° RG 18/18315

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLXT

A B C épouse X

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Elise MUSACCHIA

Me Virginie ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 04 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/07181.

APPELANTE

Madame A B C épouse X

née le […] à […],

demeurant […]

assistée et plaidant par Me Emelle ZELTENI de la SELARLALCYACONSEIL FISCAL-AVIGNON, avocat au barreau d’AVIGNON,

et représenée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhone, qui élit domicile en ses bureaux Immeuble

l'[…]

représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller.

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2021.

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE :

Vu le jugement, contradictoire, rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 4 octobre 2018, ayant statué ainsi qu’il suit :

— rejette la demande de dégrèvement et de restitution de Mme X relativement aux sommes mises en recouvrement par l’administration fiscale au titre de l’ISF des années 2006 à 2012 pour 224 161' avec intérêts de retard,

— rejette la demande au titre de l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales,

— rejette les demandes plus amples,

— condamne Mme X aux dépens.

Vu l’appel interjeté par Mme X .

Vu les conclusions de l’appelant en date du 23 avril 2021, demandant de :

— infirmer le jugement,

— constater l’absence de vie commune entre M et Mme X sur les années 2006 à 2012,

— ordonner la décharge des impositions,

— condamner le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse à lui rembourser les dépens de l’article R 207-1 et à lui verser la somme de 2500 'par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la direction générale des finances publiques représentée par le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2019 demandant de :

— confirmer le jugement et rejeter les demandes de l’appelant,

— la condamner aux dépens,

— dire que les frais entraînés par la constitution de son avocat resteront à sa charge et la condamner au paiement de la somme de 2000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prise le18 mai 2021.

Motifs

M X est décédé le […].

Mme X, son épouse, a fait l’objet d’un redressement fiscal au titre des années 2006 à 2012 pour l’impôt de solidarité sur la fortune incluant le patrimoine des deux époux .

Elle a contesté la taxation dont elle a fait l’objet et qui a donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 29 mai 2013 pour la somme de 249'000 ', soit 197'009 euros en droits et 51'993 ' en pénalités.

Sa contestation est fondée sur l’exception prévue à l’article 885 A du code général des impôts et sur le fait qu’elle ne vivait plus sous le même toit que son époux pour avoir fixé sa résidence à Chateaurenard, […], depuis 1998, produisant divers documents de ce chef, notamment des attestations de voisins, ainsi que des éléments sur sa résidence à l’adresse où elle prétend avoir vécu seule (taxe d’habitation à son nom, factures d’eau à son nom, contrat de gaz souscrit en 1998 pour cette adresse, attestation de non-conciliation de 1996, attestation de Mme Z faisant état de sa relation de concubinage avec M. X entre 2004 et 2011 jusqu’à son décès, déclaration de succession mentionnant l’adresse séparée des époux au jour du décès, relevés bancaires, versement de la pension au titre du devoir de secours qui s’est poursuivi jusqu’au décès en application de l’ordonnance de non-conciliation sur un compte personnel de Mme X).

L’article 885- A du code général des impôts dispose donc que les couples mariés font l’objet d’une imposition commune et qu’ils doivent souscrire une seule déclaration regroupant l’ensemble de leurs biens, droits et valeurs imposables, sauf dans les cas prévus aux a et b de l’article 6-4, lequel prévoit :

« les époux font l’objet d’imposition distincte

a- lorsqu’ils sont séparés de bien et ne vivent plus sous le même toit,

b- lorsqu’ils sont en instance de séparation de corps ou de divorce et qu’ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées.

Il n’est pas contesté, en l’espèce, que Monsieur et Madame X étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.

Cette condition ne fait donc pas difficulté.

Celle qui est un litige est la question de la preuve de la résidence séparée des époux.

Le jugement attaqué a retenu que Mme X ne rapportait pas suffisamment la preuve de ce que les époux avaient un domicile séparé dans la mesure ils avaient fait, ensemble et en déclarant la même adresse sur Barbentane pendant cette période, leurs déclarations d’impôt sur le revenu et où le domicile dans lequel Mme X se prétend domiciliée est mentionné comme une résidence secondaire ; que par ailleurs, l’ordonnance de non-conciliation n’a pas été suivie de l’engagement d’une procédure au fond dans le délai de sorte qu’elle est caduque et que l’attestation de Mme Z n’établit pas pour autant l’existence d’une résidence séparée de Mme X avec son époux.

À cet égard, s’il est certain que Monsieur et Madame X ont, sur plusieurs années et sans interruption, déposé leurs déclarations communes d’impôt sur le revenu en tant que couple A, avec les revenus respectifs de chacun et le même domicile sis 10 chemin neuf à Barbentane et que Mme X, pendant deux années après le décès de son époux, a également rempli la déclaration d’impôt sur le revenu en tant que veuve à l’adresse du 10 chemin neuf à Barbentane, il doit être néanmoins rappelé que la preuve de la condition de résidence séparée qui incombe à l’époux demandeur à la mise en oeuvre de cette exception doit être appréciée au regard des éléments produits sur la réalité et l’effectivité de sa vie prétendûment séparée.

En l’espèce, les éléments résultant des déclarations faites au nom du couple au titre de leurs impôts sur le revenu et la mention de l’adresse de Mme X à Chateaurenard par le sigle 'S’ comme étant résidence secondaire peuvent donc être combattus ou mis en perspective avec la production d’autres éléments, le juge devant apprécier au vu de l’ensemble des documents versés la réalité de la vie des époux.

De ce chef, il sera relevé que dans la déclaration de succession , l’époux est mentionné comme domicilié à Barbentane et l’épouse à Chateaurenard ainsi que ses enfants; que par ailleurs, Mme X produit, outre des attestations de ses voisins de Chateaurenard relatant son installation sur cette commune de façon concordante et depuis de nombreuses années couvrant la période litigieuse, la preuve de sa domiciliation à Chateaurenard à l’égard de la CPAM dès 2006, à l’égard également de son employeur dès 2005 et jusqu’en 2013; qu’elle verse aussi ses factures d’assurance de cette adresse comme résidence principale depuis 1999, ses factures de consommation d’eau à cette adresse, autant de documents qui démontrent la réalité de son occupation, tandis que l’attestation de Mme Z expose qu’elle était bien la compagne de M X jusqu’à son décès et depuis 2004, qu’elle vivait avec lui à Barbentane et qu’elle y joint des documents corroborant la réalité de cette domiciliation ( bulletins de salaires de 2005 à 2011et déclarations fiscales).

Il sera, par suite, jugé que Mme X rapporte, dans ces conditions et au vu de ces divers éléments de fait, suffisamment la preuve de la réalité d’une vie séparée de son époux pour la période concernée par les impositions en litige.

Le jugement sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de Mme X tendant à la décharge des impositions au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2006 à 2012.

Vu les articles 700 du code de procédure civile, R 207-1 du livre des procédures fiscales et la succombance de l’administration fiscale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Fait droit à la demande de Mme X et ordonne la décharge de ses impositions au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2006 à 2012,

Condamne la direction générale des finances publiques, représentée par le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2000' à Mme X,

Dit qu’il sera fait application par la direction générale des finances publiques représentée par le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, au bénéfice de Mme X de l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales .

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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