Rejet 28 septembre 2023
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 23DA02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 septembre 2023, N° 2104828 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742130 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le préfet du Nord l’a rendu redevable d’une astreinte administrative d’un montant journalier de 50 euros en matière de lutte contre l’habitat indigne, ensemble la décision du 21 avril 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2104828 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2023 et le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rabier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 21 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté du 17 novembre 2020 et la décision du 21 avril 2021 sont insuffisamment motivés ;
le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu’il n’a pas tenu compte des refus opposés par son locataire tant en ce qui concerne l’accès à l’appartement que son relogement, empêchant ainsi la réalisation des travaux demandés ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure portant atteinte au principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 :
le rapport de Mme Potin, première conseillère,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 juin 2019, le préfet du Nord a déclaré insalubres à titre remédiable les parties communes et le logement du rez-de-chaussée de l’immeuble sis 12, rue Sainte Aldegonde à Lille appartenant à M. B…, a ordonné la réalisation par le propriétaire de travaux avant le 1er mars 2020 et a temporairement interdit le logement à l’habitation avec prescription d’hébergement de son occupant au plus tard à compter du 1er septembre 2019. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le préfet du Nord a mis à la charge de M. B… une astreinte administrative d’un montant journalier de 50 euros en matière de lutte contre l’habitat indigne. Le recours gracieux de M. B… formé le 24 janvier 2021 et dirigé contre ce dernier arrêté a été rejeté le 21 avril 2021 par le préfet du Nord. M. B… relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2020, ensemble la décision du 21 avril 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’appelant réitère en appel les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux des décision attaquées, sans apporter d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Lille.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1331-29-1 du code de la santé publique applicable en l’espèce, codifié depuis à l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28 n’ont pas été réalisés à l’expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. (…) III.-L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits.(…) ». Par ailleurs, le premier alinéa du I de l’article L. 521-3-1 de ce même code, dans sa version applicable au litige dispose que : « I.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3 ou de l’article L. 129-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. ».
Par un arrêté du 12 juin 2019, qui n’a pas été contesté, le préfet du Nord a déclaré insalubre à titre remédiable l’immeuble dont l’appelant est propriétaire et situé au 12 rue Sainte Aldegonde à Lille. A ce titre, ce même arrêté prescrivait une liste de travaux à réaliser dans les parties communes de l’immeuble et dans le logement du rez-de-chaussée avant le 1er mars 2020 et obligeait l’appelant à héberger l’occupant au plus tard le 1er septembre 2019. Le préfet du Nord a, dans un arrêté du 7 avril 2025, constaté la mise en œuvre de l’ensemble des prescriptions de l’arrêté du 12 juin 2019 et l’a abrogé. Toutefois, il est constant que les mesures qui y étaient prescrites n’ont pas été mises en œuvre aux dates définies par l’arrêté d’insalubrité.
D’une part, si M. B… soutient avoir proposé des solutions d’hébergement ou de relogement à son locataire, il résulte de l’instruction que la première proposition concernait l’hébergement dans le même immeuble à un autre étage et que la seconde concernait le relogement du locataire dans une autre commune et pour un loyer dont le montant était largement supérieur à celui payé par l’occupant. Ces propositions ne pouvaient être regardées comme une proposition d’hébergement décent correspondant aux besoins du locataire au sens de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. D’autre part, M. B… fait valoir qu’il ne pouvait exécuter les travaux nécessaires dès lors que son locataire ne lui permettait pas de pénétrer dans le logement. Néanmoins, une partie des mesures imposées par l’arrêté d’insalubrité concernait les parties communes. En outre, la seule production d’un procès-verbal d’huissier en date du 16 décembre 2020 ne permet pas d’établir l’impossibilité d’accéder à ce logement entre le 12 juin 2019 et jusqu’à la réalisation des travaux au cours du mois de novembre 2024. Dans ces conditions, M. B… ne pouvait être regardé comme ayant exécuté les obligations ordonnées par l’arrêté du 12 juin 2019 qu’à partir de l’arrêté du 7 avril 2025 constatant cette exécution. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 1331-28 en prononçant une astreinte par jour de retard dans l’exécution des obligations fixées dans son arrêté du 12 juin 2019.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par M. B….
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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