Rejet 11 juillet 2025
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mai 2026, n° 25TL01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 juillet 2025, N° 2504882 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2504882 du 11 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Pougault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les critères pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, ce qui fait obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien, né le 23 avril 1991, relève appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en fixant le pays de destination de cette mesure.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; ». Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. (…) Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. (…) ». Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que, lorsqu’un ressortissant algérien reconnaît un enfant français postérieurement à sa naissance, un certificat de résidence ne peut lui être délivré qu’à la condition que ce ressortissant établisse subvenir à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an, qu’il exerce ou non l’autorité parentale à son égard.
D’autre part, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Il ressort de l’acte de naissance produit devant le premier juge que M. A… a reconnu son enfant, de nationalité française, né le 26 septembre 2023, le 7 mai 2024, soit plus de sept mois après sa naissance. Si l’appelant, qui produit une dizaine de factures d’achats alimentaires et de produits pour enfant couvrant la période d’octobre 2023 à juillet 2024, peut être regardé comme ayant subvenu aux besoins de son enfant durant ladite période, il ne produit aucun élément probant concernant la période allant du mois de juillet 2024 jusqu’à la date de l’édiction de l’arrêté en litige le 8 juillet 2025. Par ailleurs, les documents rédigés par des membres du personnel du centre hospitalier de Dracénie attestant de la présence de M. A… auprès de la mère de son enfant lors de son parcours de grossesse, ainsi que les attestations rédigées par certains de ses proches indiquant qu’il participe à l’éducation de son enfant, ne permettent pas d’établir de manière suffisamment probante que l’intéressé aurait subvenu aux besoins de l’enfant depuis sa naissance ou au moins depuis un an à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que sa situation justifiait qu’il se voie délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, faisant obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, qui déclare résider en France depuis huit ans à la date de l’arrêté en litige, ne produit aucun élément permettant d’y établir la réalité de sa présence avant 2023, excepté ponctuellement au cours de l’année 2019 durant laquelle il a fait l’objet de deux signalements par les services de police et de gendarmerie. Par ailleurs, s’il se prévaut de la relation qu’il entretient avec une ressortissante française avec laquelle il vivrait depuis trois ans, le seul courrier émis par un organisme de fourniture d’énergie faisant apparaître leurs deux noms ainsi que les attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales indiquant que lui et sa conjointe ont perçu différentes allocations en septembre 2024 et mai 2025, ne permettent pas d’établir la réalité de la vie commune ni l’intensité de la relation alléguée. En outre, tel qu’exposé précédemment, M. A… ne démontre avoir subvenu aux besoins de son enfant que de manière ponctuelle alors qu’il ressort par ailleurs de son procès-verbal d’audition réalisée le 7 juillet 2025 par les services de police de Draguignan (Var) qu’il a déclaré que l’enfant était à la charge de sa conjointe. Enfin, si l’intéressé a déclaré au cours de cette même audition que certains membres de sa famille résident en France, il ne l’établit pas et, en tout état de cause, ne démontre pas qu’il entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’emportent la décision en litige sur sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais également à celles qui ont pour effet d’affecter leur situation d’une manière suffisamment directe et certaine.
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A… ne démontre pas participer de manière pérenne à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Var a pris en compte sa situation de père d’un enfant français en indiquant que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas méconnues dès lors qu’il peut regagner son pays d’origine et revenir en France régulièrement en l’absence de décision lui interdisant le retour sur le territoire français. En outre, si l’arrêté en litige ne mentionne pas qu’il serait en concubinage depuis trois ans avec une ressortissante française, alors qu’il s’est prévalu de cette situation au cours de l’audition du 7 juillet 2025, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été exposé précédemment, que le préfet du Var aurait pris une décision différente s’il l’avait prise en compte.
D’autre part, s’il est vrai que le préfet du Var ne mentionne pas que M. A… a déposé une demande de titre de séjour le 4 novembre 2024, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que la seule attestation de dépôt d’une pré-demande de titre de séjour établie le 4 novembre 2024, versée au dossier, ne constitue pas une preuve de la régularité de sa présence en France, et que le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait par lui-même faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de l’éloignement d’un étranger se trouvant dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A… doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En sixième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que le préfet du Var aurait insuffisamment examiné la situation de M. A… avant de lui refuser un délai de départ volontaire ni, si l’intéressé entend soutenir un tel moyen, que l’autorité préfectorale se serait estimée à tort en situation de compétence liée.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…)/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet », et, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
En soutenant que son éloignement ne constitue pas une urgence compte tenu de sa situation personnelle, M. A… ne conteste pas utilement les motifs retenus par le préfet afin de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et tirés de ce qu’il représente une menace pour l’ordre public, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et a manifesté son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, alors que l’appelant n’apporte aucun élément au soutien du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de fait, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas davantage méconnu le principe de proportionnalité.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Pougault et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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