Rejet 23 septembre 2024
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 25MA00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00062 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 septembre 2024, N° 2401807 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D épouse E a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2401807 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme D épouse E, représentée par Me Lebreton, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 6 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article
L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme D épouse E a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse E, de nationalité tchèque, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 233-1 du même code : » () Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D possède la nationalité tchèque et est ainsi citoyenne de l’Union européenne. Toutefois, il n’est pas établi ni même allégué que cette dernière exercerait une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si Mme D épouse E perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 979 euros, cette prestation sociale non contributive ne peut être prise en compte pour apprécier le caractère suffisant de ses ressources. En outre, son mari, M. A B est également sans activité professionnelle. Dès lors, la requérante ne justifie pas qu’elle dispose pour elle et les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour à Mme D épouse E.
4. En second lieu, si la requérante soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, un tel moyen doit être écarté comme non assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme D épouse E, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse E.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 9 avril 2025
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