Annulation 27 février 2024
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 mars 2026, n° 26PA00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 février 2024, N° 2328880/5-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2328880/5-2 du 27 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. B… doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner Me Louis Beriot comme son conseil ;
2°) de faire courir le délai pour former appel à la date du 5 janvier 2026 ;
3°) d’annuler ce jugement ;
4°) d’annuler cet arrêté ;
5°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son avocat désigné Me Louis Beriot au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le magistrat désigné n’a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne a créé une entrave à l’exercice de la justice ;
- il est irrégulier dès lors que le magistrat désigné ne pouvait enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation sans légaliser rétroactivement les actes illégaux du préfet ;
- il est entaché d’une contradiction des motifs dès lors que le magistrat désigné a retenu que l’acte attaqué était entaché à la fois d’un vice d’incompétence tiré de l’absence de délégation et d’un vice de procédure tiré de son absence d’audition ;
- il est irrégulier dès lors que le magistrat désigné était tenu d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
M. A… B…, ressortissant russe né le 25 janvier 1968, est entré en France le 21 février 2003. Par un arrêté du 16 décembre 2023, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté attaqué et a fait droit à sa demande.
Dès lors que le jugement attaqué fait droit à l’ensemble des conclusions présentées par M. B… en première instance, y compris ses conclusions aux fins d’injonction qui tendaient, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au réexamen de sa demande, il ne justifie pas d’un intérêt à agir pour demander son annulation. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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