Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 nov. 2025, n° 25VE01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2405500 du 9 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A…, représenté par Me Cisse, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
en rejetant sa demande par ordonnance alors qu’il avait voulu faire allusion à la commission du titre de séjour et qu’il n’a pas seulement invoqué l’illégalité de l’arrêté préfectoral lié à l’absence de saisine préalable de l’office des migrations internationales, le magistrat désigné n’a pas fait une juste appréciation de sa situation ;
-
la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait quant à l’ancienneté de sa présence en France ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée ; le préfet n’a pas pris en compte les critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 4 mars 1987, entré en France le 29 octobre 2017 muni d’un visa de court séjour, a présenté le 3 août 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 4 juin 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel de l’ordonnance du 9 octobre 2024 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
D’une part, il ressort des pièces du dossier de première instance que devant le tribunal administratif, M. A… a demandé l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2024 au seul motif que le préfet aurait dû, avant de prendre la décision portant refus de titre de séjour, attendre l’avis de l’office des migrations internationales, devenu l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a ainsi entendu faire allusion à l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour.
D’autre part, M. A… ne peut être regardé comme ayant invoqué dans sa demande de première instance un autre moyen que celui tiré de l’absence de saisine pour avis de l’office des migrations internationales. En tout état de cause, si M. A… en déduit que le magistrat désigné n’a pas fait une juste appréciation de sa situation et de sa demande, un tel moyen se rattache au bien-fondé du raisonnement qu’il a suivi et est sans incidence sur la régularité de l’ordonnance attaquée.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que les éléments que M. A… fait valoir à l’appui de sa demande ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, dès lors qu’il ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis octobre 2017, qu’il a travaillé sous couvert d’une fausse carte d’identité portugaise, que le seul fait de disposer d’une demande d’autorisation de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel et qu’au surplus, il ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie. Quel que soit le bien-fondé de ses motifs, la décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, si l’arrêté contesté retient que les documents produits par M. A… ne permettent pas à eux seuls d’attester du caractère habituel de sa résidence habituelle en France et qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet des Yvelines se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée et qu’elle serait entachée d’erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie avoir travaillé en France, dans le cadre de missions d’intérim dans le secteur automobile depuis 2019. Toutefois, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2019 dont il n’est pas justifié qu’elle a été exécutée. Son intégration professionnelle ne suffit pas à caractériser en l’espèce une circonstance humanitaire ou un motif d’admission exceptionnelle au séjour pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour délivrer un titre de séjour à M. A… au titre du travail, le préfet des Yvelines n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, si M. A… fait valoir que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis son arrivée depuis 2017. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de ce qui a été dit précédemment, que le préfet aurait pris le même arrêté même en retenant que M. A… résidait habituellement en France depuis cette époque. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Yvelines se serait cru en situation de compétence liée par le refus de titre de séjour pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Ce moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… est entré en France en 2017 et a travaillé en intérim dans le secteur automobile depuis 2019, il ne justifie d’aucune attache particulière sur le territoire français. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n’est pas établi qu’il se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, son absence de liens personnels et familiaux en France, ainsi que la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, contrairement à ce qu’indique M. A… dans ses écritures, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas fondée sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut donc utilement faire valoir que cette décision méconnaîtrait ces dispositions.
En dernier lieu, M. A…, qui s’est maintenu en France au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé en 2019, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, s’il est présent en France depuis 2017, y travaille et ne cause pas de troubles à l’ordre public, il ne justifie pas de liens particuliers noués en France. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet des Yvelines a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des moyens de légalité interne invoqué par M. A…, que sa requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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