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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25PA02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2024, N° 2419546 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2419546 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme A, représentée par Me Maire, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal administratif de Paris a insuffisamment répondu au moyen relatif à la défaillance du système de santé malien ;
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police de Paris :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier, aucune case n’étant cochée concernant la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et la durée des soins nécessités par son état de santé ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est insuffisamment motivé ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par une décision du 3 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 31 décembre 1962 et entrée en France le 15 mars 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 2 mars 2022 au 1er avril 2022, a sollicité, le 14 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés par Mme A à l’appui de ses moyens, ont indiqué de manière suffisamment précise au point 10 de leur jugement les raisons pour lesquelles ils ont considéré que Mme A n’était pas fondée à soutenir que l’arrêté du préfet de police de Paris méconnaissait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’ils estimaient que le défaut de prise en charge ne devrait pas avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour Mme A, l’argument qu’elle invoquait selon lequel les traitements nécessités par son état de santé ne seraient pas disponibles au Mali était inopérant. Par suite, les premiers juges pouvaient ne pas y répondre et le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 mai 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la date de naissance de Mme A et celle de son entrée en France en rappelant que celle-ci a été mise en possession d’un visa de court séjour valable du 2 mars 2022 au 1er avril 2022. La décision expose les motifs pour lesquels le préfet de police de Paris a considéré que Mme A ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision relève que Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, après un examen approfondi de sa situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. La décision précise que Mme A, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de soixante ans, n’est pas dépourvue d’attaches familiales à l’étranger où son époux et ses enfants résident, et conclut qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Ainsi, la décision comporte l’ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet de police de Paris s’est fondé pour refuser à Mme A la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A avant de rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». L’article R. 425-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précédemment visé dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du collège des médecins du 13 novembre 2023 sur lequel le préfet de police de Paris s’est notamment fondé dans l’arrêté en litige, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, si l’état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments de son dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Dans ces conditions, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour Mme A de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ni sur la durée des soins. Ainsi, l’absence, dans l’avis précité du 13 novembre 2023, d’indications relatives à l’accès effectif au traitement approprié dans le pays d’origine et à la durée des soins nécessités par son état de santé n’a pas entaché d’irrégularité la procédure sur laquelle repose l’arrêté du préfet de police de Paris. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au regard des dispositions précédemment citées de l’arrêté du 27 décembre 2016 doit, par suite, être écarté.
9. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de préciser les éléments sur le fondement desquels il a rendu son avis. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis du collège des médecins, qui est rendu conformément au modèle figurant à l’annexe C mentionnée à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, est insuffisamment motivé doit être écarté.
10. En dernier lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
11. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de police de Paris s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 novembre 2023. Selon cet avis, l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier Mme A souffre notamment de lombalgies chroniques, de gonarthrose, d’obésité et d’un goitre thyroïdien multinodulaire. Elle a bénéficié d’ordonnances pour des antidouleurs, des séances de rééducation chez un kinésithérapeute, de deux opérations d’arthroplastie des genoux et d’une thyroïdectomie. Le compte-rendu médical du 14 janvier 2025 établit qu’il n’y a « pas de fixation suspecte » et « pas de module pulmonaire suspect » et celui du 11 février 2025 mentionne une « évolution favorable » ainsi que l’absence « de descellement » au niveau de ses genoux. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour Mme A. En outre et en tout état de cause, il ne ressort des pièces du dossier, notamment des indications générales sur le système de santé malien, que Mme A ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médical et d’un suivi approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, les moyens tirés de l’erreur de fait dont serait entachée la décision du préfet de police de Paris et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par suite, il ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait relatifs à l’état de santé de Mme A que ceux précédemment mentionnés au point 11 de la présente ordonnance, elle n’est pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seraient méconnues.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
15. En second lieu, la décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, et elle mentionne la nationalité de Mme A, fait état de ses liens familiaux au Mali et précise que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tenant au défaut de motivation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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