Confirmation 20 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 20 juin 2014, n° 13/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/02037 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 10 juin 2013, N° 13/00004 |
Sur les parties
| Parties : | SARL HP |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 20 JUIN 2014
R.G : 13/02037
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
13/00004
10 juin 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame Z Y
XXX
XXX
XXX
Comparante en personne
Assistée de Monsieur Christophe ZELTZ, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
SARL HP, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Nicole SIFFERT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur X
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 25 Avril 2014 tenue par Monsieur X, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur DE CHANVILLE, Président, Monsieur X, Vice-Président placé et Monsieur FERRON, Conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Juin 2014 ;
Le 20 Juin 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z A épouse Y a été embauchée par la SARL HP le 18 mai 2005 en contrat en durée déterminée à temps partiel de 25 heures et 30 minutes qui deviendra à durée indéterminée, en qualité d’opératrice de station Echelon 2.
Le contrat de travail a été suspendu à compter du mois d’avril 2008, en raison de deux congés maternité et d’un congé parental qui devait se terminer courant mai 2014.
Le 12 juin 2012, l’employeur a proposé à la salariée une modification du contrat de travail afin de ramener le nombre d’heures hebdomadaire à 17 heures, proposition que celle-ci a refusée.
Le 6 août 2012, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique et a été licenciée pour ce motif le 24 août 2012.
L’entreprise comptait moins de 10 salariés.
La relation de travail était régie par la convention nationale des services de l’automobile.
Le 11 janvier 2013, le Conseil des Prud’hommes de BAR-LE-DUC a été saisi d’une demande de la salariée tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement et à obtenir, outre sa réintégration au sein de l’entreprise, la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 13.449,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et celle de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 juin 2013, le Conseil des Prud’hommes a rejeté l’ensemble de ses demandes, ainsi que celle de l’employeur formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme Y aux dépens.
Mme Y a relevé appel de cette décision dans les délais. Elle sollicite l’infirmation du jugement et réitère des demandes initiales, à l’exception de celle tendant à obtenir sa réintégration.
Elle fait valoir qu’elle n’a pu s’exprimer le jour de l’entretien préalable, que l’employeur n’avait que son licenciement en tête, qu’il lui a été remis un contrat de sécurisation personnel (CSP) antidatée, dont elle ne pouvait bénéficier, étant en congé parental.
Elle affirme qu’elle ne coûtait rien à l’entreprise, puisqu’en congé parental, que la situation de l’entreprise lors de sa reprise prévue était inconnue, que les critères d’ordre du licenciement n’ont pas été respectés et que le seul but de l’employeur était de se débarrasser d’elle, en la privant au surplus d’une indemnité de préavis, en antidatant le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) qui lui a été remis et en la licenciant vingt-deux mois avant la fin de son congé parental.
La SARL HP sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que ses difficultés économiques étaient bien réelles au moment du licenciement, que la modification d’horaire proposée avait pour double objectif une baisse de ses charges et une adaptation aux besoins réels de son activité, que la suspension du contrat de travail ne faisait pas obstacle au licenciement pour cause étrangère au congé parental, que la proposition de réduction d’horaires a été présentée à l’ensemble des salariés, que certains l’ont acceptée, qu’il n’y avait aucune possibilité de reclassement, que la date mentionnée sur le CSP remis procède d’une erreur matérielle et que la salariée pouvait bénéficier de ce CSP en suspendant son congé parental.
Les parties ont été invitées lors de l’audience à présenter leurs observations sur l’application éventuelle des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi au salarié licencié, dans la limite de six mois d’indemnité.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 25 avril 2014, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à la salariée énonce notamment que:
'Suite à notre entretien préalable du 16 août 2012, nous vous informons qu’après réflexion, nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour le motif économique suivant, lequel vous a du reste été indiqué lors de notre entretien :
Notre société exploite une station service au sein de laquelle vous occupez un poste d’employée de station sous contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 26 heures par semaine.
Nous sommes confrontés depuis quelques années à des difficultés économiques liées à une chute conséquente de notre chiffre d’affaires. Entre le bilan clos au 31 mai 2010 et celui clos au 31 mai 2011, notre chiffre d’affaires est en effet passé de 471.000 € à 331.500 €, soit une différence de -135.900 €.
Du fait de cette baisse importante d’activité, nous sommes également confrontés à un résultat déficitaire. Au 31 mai 2011, nous avons enregistrés une perte de 1.200 €.
Au cours de l’exercice social 2011/2012, la situation ne s’est absolument pas améliorée, et notre bilan, actuellement en cours de préparation, va inévitablement à nouveau afficher un résultat d’exercice déficitaire.
Cette situation nous oblige à prendre rapidement des mesures de réorganisation pour d’une part tenter d’assumer la pérennité de l’entité et sa compétitivité face à une concurrence de plus en plus importante et d’autre part adapter le volume de travail aux besoins réels de la société compte tenu de cette baisse d’activité. A défaut nous serions confrontés à des difficultés telles que la société ne pourrait plus faire face aux charges structurelles qui lui incombent, ce qui n’est pas viable.
C’est dans ce contexte que nous avons été contraints d’arrêter totalement notre activité de mécanique et de fermer notre atelier au 1er juin 2012.
La fermeture de l’atelier de mécanique et la baisse de notre activité engendrent forcément une diminution du nombre total d’heures de travail au sein de la station, et nous obligent par voie de conséquence à réduire le temps de travail attaché à votre poste.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous vous avons proposé, par courrier en date du 12 juin 2012, de procéder à une modification de votre contrat de travail consistant en une réduction de votre horaire de travail qui serait ainsi passé de 26 H à 17 H par semaine.
Vous n’avez pas souhaité accepter cette modification.
Compte tenu de la petite taille de notre entité et malgré nos recherches, nous n’avons, à ce jour, trouvé aucune autre solution pour procéder à votre reclassement au sein de notre société. Nous n’avons pas d’avantage connaissance d’une possibilité de reclassement externe.
Pour l’ensemble des raisons évoquées ci-dessus, nous nous trouvons ainsi contraints de procéder à votre licenciement économique.'
Il résulte des documents versés aux débats par l’entreprise que ses difficultés économiques sont avérées. En effet, le bilan de l’exercice 2011 a été clôturé sur un résultat net négatif, tout comme les deux précédents, avec un chiffre d’affaires en baisse tant constante qu’importante, constat globalement partagé par la salariée, qui en reprend les données principales dans ses propres conclusions.
Mme Y fait valoir que du fait de son congé parental, elle ne pesait, au moment de son licenciement, d’aucun poids sur les charges sociales de l’entreprise, et que la SARL HP aurait dû attendre le terme de ce congé pour la licencier, si sa situation économique justifiait alors encore son licenciement.
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL HP a dû fermer son atelier mécanique pour faire face à ses difficultés économiques et que du fait de cette fermeture, ses charges salariales étaient bien trop importantes pour l’activité de la seule station service.
Dès lors, la décision de répartir l’activité résiduelle entre les différents salariés, et par voie de conséquence, de proposer à chacun une modification de son contrat de travail avec un volume horaire hebdomadaire réduit, procédait du choix de gestion réservé à l’employeur. Celui-ci se devait de prendre en compte, dans le cadre de cette réorganisation, le volume horaire de Mme Y, même si le contrat de travail de celle-ci était alors suspendu. A défaut, il aurait fait preuve d’une négligence dont les conséquences économiques auraient pu peser sur l’entreprise au terme du congé parental de la salariée, alors qu’il lui appartenait au contraire, dans la mesure du possible, d’anticiper les risques.
En refusant la modification contractuelle qui lui était proposée, Mme Y a contraint l’employeur à son licenciement.
Par ailleurs, une salariée en congé parental d’éducation ne bénéficie pas d’une protection particulière en vertu de la loi et elle peut être licenciée pourvu que le licenciement ne soit pas prononcé en raison de l’absence liée au congé ou pour toute autre cause qui ne serait ni réelle ni sérieuse.
En application de l’article L1233-66 du code du travail, la SARL HP a proposé à Mme Y, lors de l’entretien préalable du 16 août 2012, le bénéfice du CSP. La lettre de licenciement datée du 24 août 2012 rappelle qu’il a été remis à la salariée un document CSP lors de l’entretien préalable avec notification du délai de 21 jours courant à compter du lendemain de la remise.
Mme Y fait valoir que le formulaire qui lui a été remis par l’employeur lors de l’entretien préalable du 16 août 2012 porte mention d’une date de remise erronée du 27 juillet 2012, avec une date de fin du délai de réflexion au 17 août 2012. Mme Y ne démontre pas avoir entrepris une démarche auprès de Pôle Emploi à ce titre, à l’occasion de laquelle il lui aurait été loisible d’indiquer que le document qui lui a été remis lors de l’entretien était nécessairement entaché d’une erreur matérielle. Elle n’établit pas plus avoir cherché à obtenir de l’employeur un document rectifié. Au contraire, elle a expressément refusé cette proposition dès le lendemain de la remise de ce document.
En lui proposant ce contrat CSP, l’employeur a satisfait à une obligation légale, laquelle ne distingue pas la situation particulière d’un salarié dont le contrat est suspendu pour congé parental d’éducation. Mme Y n’établit pas par ailleurs que ce congé parental d’éducation constitue un obstacle dirimant au bénéfice du CSP. En tout état de cause le non respect des modalités de notification du CSP, n’est pas sanctionné par l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme Y pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, Mme Y ne conteste pas qu’une modification contractuelle de même nature a été proposée par l’employeur à tous les salariés lors de la réorganisation de l’entreprise, ainsi qu’il résulte du courrier envoyé par la SARL HP le 12 juin 2012 tant à l’appelante qu’aux trois autres salariés, M. B C, M. D E et Mme H I.
La modification de leur contrat de travail ayant été proposée à tous les salariés et les licenciements concernant tous ceux l’ayant refusée, l’employeur n’avait aucun choix à opérer parmi les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail et il n’y avait pas lieu d’appliquer un ordre des licenciements.
— Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la SARL HP et Mme Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la SARL HP aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur DE CHANVILLE, président, et par Madame PERRIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en six pages.
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