Confirmation 21 mai 1985
Rejet 4 octobre 1988
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 21 mai 1985, n° 688/85 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 688/85 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
521
Iere CH. CIV.
21 MAI 1985 COUR D’APPEL DE ROUEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE DOSSIER N° 688/85
ARRET DU 21 MAI 1985
APPELANT:
Copie Dasher Monsieur Z C, demeurant II rue AN Louvel Tessier TC
[…]. Pris en sa triple qualité de : I° liquidateur amiable de la S.C.I. DU VIEUX COLOMBIER
2° Syndic de la copropriété du lotissement du Vieux Colombier
3° mandataire de l’association syndicale libre des copropriétai res du VIEUX COLOMBIER, nommé à cette fonction par assemblée FOURVOI N 864132000 Générale en date du 9 Juin 1984
COUR DE CASSATION Représenté par la SCP TISSOT ET COLIN Avoués assustée de
CHAMBRE Maitre IMERGLIK Avocat au barreau de PARIS Arrêt No
Cassation INTIMES:
Rojet 10 88. Désistement I° Madame D E, demeurant 6 Clos des Charmes STE OPPORTUNI Irregávabilité DU D 27110 LE NEUBOURG
Zachéance
2° Monsieur F G, X, demeurant Allée de la réserve STE OPPORTUNE DU D 27110 LE NEUBOURG copie Bmean Francis lefebare
3° Monsieur H I, demeurant […]
DU D 27110 LE NEUBOURG
4° Monsieur J K, demeurant […]
STE OPPORTUNE DU D 27110 LE NEUBOURG
5° Monsieur AM A AN, demeurant […]
STE OPPORTUNE DU D 27110 LE NEUBOURG
6° Monsieur L M, demeurant 35 Route de Vallon STE OPPORTUNE DU D 27IIO LE NEUBOURG
7° Monsieur N O demeurant […]
Ste OPPORTUNE DU D 27110 LE NEUBOURG
8° Monsieur P Q demeurant […]
OPPORTUNE DU D 27110 LE NEUBOURG
9° Monsieur R S demeurant […]
STE OPPORTUNE DU D 27110 LE NEUBOURG
../…
1522
IO Madame T U demeurant […]
BEZONS
II° Monsieur V W demeurant […]
OPPORTUNE DU D 27110 LE NEUBOURG
I2° Monsieur AA AB, demeurant […]
STE OPPORTUNE DU D 27110 LE NEUBOURG
13° Monsieur AC AD, demeurant […]
DU D 27110 LE NEUBOURG
14° Monsieur AE X, demeurant 20 route des Chênes STE
OPPORTUNE DU D 27110 LE NEUBOURG
15° Monsieur AE W demeurant […]
16° Monsieur AF W, demeurant […]
OPPORTUNE DU D 27IIO LE NEUBOURG
17° Monsieur AG AH demeurant […]
[…]
18° Monsieur AI B demeurant […]
TOULOUSE
19° Monsieur AJ AK demeurant […]
OPPORTUNE DU D 27110 LE NEUBOURG
Tous représentés par la SCP GALLIERE ET LEJEUNE Avoués assistée de Maitre JUNOD Avocat
INTERVENANTS:
I° Madame AL AI, demeurant […]
TOULOUSE
Représentée par la SCP GALLIERE ET LEJEUNE Avoués assistée de
Maitre JUNOD Avocat
2°Maitre A G Y, syndic judiciaire demeurant a […] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LE VIEUX COLOMBIER
Représenté par Mzitre REYBEL Avoué assisté de Maitre DUC
Avocat substituant Maitre PERSONNE Avocat
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
Monsieur le Président SOUDE
Monsieur le Conseiller QUINAUD
Monsieur le Conseiller MAIN
… / …..
1523
4439
GREFFIER:
M° D. VILLIN
DEBATS:
à l’audience publique du 13 MAI 1985
ARRET:
contradictoire
PRONONCE à l’audience publique du 21 MAI 1985 par Monsieur le
Président SOUDE
SIGNE par Monsieur le Président SOUDE et M° D. VILLIN Premier
GREFFIER
1ère CHAMBRE
21 MAI 1985
1524
I PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
C Z a fait appel du jugement réputé contradictoire, auquel la cour se réfère pour exposé plus ample, rendu le 23 janvier 1985 par le tribunal de grande instance de BERNAY, qui a
1°) constaté la nullité des convocations à l’assemblée générale du 9 juin 1984,
2°) prononcé en conséquence la nullité de cette assemblée et de toutes les décisions qui y ont été prises,
3°) désigné Me Y comme liquidateur de la SCI DU VIEUX COLOMBIER en remplacement de C Z,
4°) condamné celui-ci à verser à chacun des 19 demandeurs
l’indemnité de 1.000 francs pour frais irrépétibles.
Sans soulever la nullité de l’assignation introductive, l’appelant allègue qu’il n’a point constitué avocat devant le tribunal parce qu’il n’a jamais reçu ni l’avis de passage prévu par le 3ème alinéa de l’article 656 du nouveau code de procédure civile ni la lettre simple prévue par l’article 658 l’avisant de l’assignation faite à son domicile en son absence le 23 août 1984 et du dépôt de la copie à la mairie. Il affirme n’avoir eu connais sance de cette assignation que par la signification qui lui a été faite du jugement.
Il excipe d’abord de l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de BERNAY et revendique la compétence de celui de Paris en application
d’abord de l’article 25 des statuts de la SCI qui attribue compétence au « tribunal civil de la Seine », ensuite des articles 42 et 43 du nouveau code de procédure civile, cette société ayant son siège en son cabinet, 11 rue AN LOUVEL TESSIER à Paris (10e).
Il soutient ensuite qu’est irrecevable pour défaut de qualité la demande d’B AI, qui s’était porté demandeur parmi les propriétaires colotis, alors que le lot n° 83 n’est point sa propriété, mais celle de son épouse AL AI, laquelle intervient volontai rement devant la cour pour reprendre les demandes formées par son mari.
1ère CHAMBRE
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1525
En sa requête aux fins d’être autorisé assigner jour fixe, signifiée aux intimés et valant premières conclusions, il soutenait subsidiairement au fond
1°) que contrairement à ce que le tribunal avait jugé, les convocations, indiquant nettement les divers objets des assemblées générales, étaient valables et que par un vote spécial tous les membres présents ou représentés avaient reconnu leur validité,
2°) que même si tous les intimés avaient voté contre les résolutions qu’ils contestaient a posteriori, leurs votes n’auraient pas changé la majorité,
3°) que le tribunal ne devait point le remplacer dans les fonctions de liquidateur de la SCI qui lui avaient été conférées par l’assemblée générale du 19 novembre 1976, car s’il n’avait encore pu mener sa mission à bien c’était parce qu’il était toujours en pourparlers avec la mairie de STE OPPORTUNE DU D pour obtenir le classement des chemins du lotissement dans la voirie communale, classement qui nécessitait au préalable la remise en état de ces voies, objet de l’assemblée générale.
En ces mêmes requête et assignations il sollicitait la réformation du jugement, le débouté intégral des
19 intimés, leur condamnation in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à l’indemnité de 19.000 Frs pour frais irrépétibles.
Les intimés et l’intervenante AL AI répondent
1°) que le tribunal de grande instance de BERNAY était compétent pour les raisons développées dans leurs conclusions (pages 6 et 7) auxquelles la cour renvoie et auxquelles elle répondra dans les motifs ci-dessous,
2°) qu’en application du dernier alinéa de l’article 1844-8 du code civil le tribunal devait remplacer, comme il
l’a fait, C Z qui, par intérêt personnel et non par impossibilité comme il le prétend, n’avait pas diligenté la liquidation dont il était chargé depuis plus de 7 ans,
3°) que les convocations sont nulles
1ère CHAMBRE
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Attre
1526
a) à cause de leur imprécision, notamment de l’absence d’indication de l’importance des frais envisagés pour les travaux,
b) parce qu’elles ont été envoyées par lettre simple, que rien ne prouve que tous les interessés les ont reçues, que les 44 associés et les 60 membres de l’ASL manquants auraient pu, en exprimant leurs opinions, entraîner des résultats de vote différents de ceux qui ont été constatés,
c) parce que Z, liquidateur de la SCI dissoute,
n’avait aucune qualité ni pour faire délibérer l’assemblée sur des sujets impliquant la pérennité de cette société, ni pour convoquer les propriétaires colotis qui n’en faisaient plus partie,
4°) que l’assemblée générale est elle-même nulle
a) parce qu’elle est à la fois celle de la SCI et de l’ASL non convoquée,
b) parce que l’ASL, créée par le cahier des charges, ne sera formée qu’après que les 2/3 des lots auront été vendus, ce qui n’est pas encore le cas, ce que Z savait si bien qu’il a porté sa création anticipée à l’ordre du jour de l’assemblée,
c) parce que Z a convoqué à la même assemblée et fait voter ensemble sur tous les sujets à la fois les associés et les membres de « la copropriété » alors que les convocations adressées respectivement aux premiers et aux seconds portaient des ordres du jour différents 1
5°) que la délibération est nulle en ce qu’elle impose une répartition des frais d’élagage alors que l’article X b du cahier des charges oblige chaque propriétaire à entretenir les zones boisées à conserver à l’intérieur de son lot.
Les intimés sollicitent en conséquence la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à payer l’indemnité de 1.000 Frs pour frais irrépétibles en appel à chacun des 15 d’entre eux qui ont pris les conclusions du 19 avril 1985, conclusions auxquelles les 4 autres et AL AI ont donné adjonction par conclusions du 13 mai 1985 sans formuler de demande en indemnité à leur propre bénéfice.
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A475
1527
A-G Y intervient volontairement en sa qualité de liquidateur nommé par le jugement dont appel pour s’associer aux conclusions des intimés et pour demander la condamnation de l’appelant à lui payer l’indemnité de 3.000 Frs pour frais irrépétibles.
C Z, tout en soulevant
l’irrecevabilité de l’intervention de A-G Y faute de qualité, réplique aux intimés
1°) sur la demande en désignation d’un autre liquidateur
a) que cette demande, ne concernant que la SCI, compétait au tribunal de grande instance de Paris à raison tant de l’article 25 des statuts que du lieu
d’établissement de cette société, qui est bien Paris, où sont rassemblés tous les documents concernant sa vie,
b) qu’elle était irrecevable de la part des 16 proprié taires colotis, sortis de la société,
c) qu’outre les pourparlers aux fins de classement dans la voirie communale déjà invoqués, la liquidation a été bloquée par l’omission de quatre associés de répondre aux appels de fonds, ce qui empêchait de leur délivrer leur.. portion d’immeuble franche de toute dette en application de l’article 23 des statuts,
2°) sur la nullité des convocations
a) qu’était suffisamment précise la mention « Appels de fonds en conséquence des travaux envisagés », les 2ème et 3ème alinéas de l’article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978 impliquant qu’il n’est pas nécessaire que tous les éléments d’information figurent dans la convocation,
b) que s’il n’avait effectivement aucun pouvoir de convoquer les colotis, il s’est fait leur gérant d’affaires et ils ont ratifié cette gestion en approuvant à l’unanimité la régularité des convocations,
3°) sur la nullité de l’assemblée générale
a) que si cette assemblée a été commune à la SCI et à
l’ASL non convoquée, ladite ASL comprend d’une part la SCI d’autre part les colotis sortis de celle-ci et la très grande majorité de ses membres de droit étaient présents ou représentés puisqu’ils totalisaient 100 voix sur 144 pour la société, 136 voix sur 196 pour l’ASL,
1ère CHAMBRE
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7598
b) que cette assemblée n’était pas démunie de pouvoir de décision puisque l’article R 315-8 d du code de
l’urbanisme rend obligatoire la constitution de l’ASL dès la première vente ou attribution d’un lot, affirmation que la Cour corrige en renvoyant à la combinaison de cet article R 315-8 d avec l’article R 315-6 c,
c) que les différences entre les convocations adressées respectivement aux associés et aux colotis étaient nécessitées par la situation particulière de ces derniers, qui d’une part, devaient ratifier leur convocation, de l’autre n’avaient point a donner quitus au gérant liquidateur de la SCI.
X
X X
II MOTIFS
-
Sur la compétence
A supposer qu’au sens de l’article 43 du nouveau code de procédure civile la SCI soit bien établie à
Paris et non à STE OPPORTUNE où est situé le domaine qui constitue son objet social, à supposer qu’en conséquence la clause attributive de juridiction contenue en l’article 25 de ses statuts ne soit pas réputée non écrite en vertu de l’article 48 du même code, l’assignation introductive dirigée contre C Z en ses 3 qualités de liquidateur de la SCI, de représentant de l’ASL et de syndic d’une copropriété visée dans ses propres convocations, tendait à l’annulation d’une assemblée générale unique commune
à la SCI, à l’ASL dont la création anticipée était l’un de sujets à l’ordre du jour, à une copropriété qui a vu le jour au cours de cette assemblée générale par la nomination de son gestionnaire syndic. L’ASL et le syndicat de copropriété dont la fonction était la gestion des parties communes du domaine immobilier de STE OPPORTUNE étaient, à les supposer existants, établis en cette commune. L’indivisibilité donnait au tribunal de grande instance de BERNAY compétence pour connaître de la demande en nullité même en ce qu’elle concernait la SCI. La connexité prorogeait la compétence de ce tribunal pour connaître en même temps de la demande en remplacement du liquidateur Z, remplacement lié
à l’assemblée générale en question qu’il avait convoquée précisément pour continuer sous une autre qualité la gérance
d’une société qu’il avait depuis plus de 7 ans mission de liqui der.
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Sur l’irrecevabilité de la demande d’B
AI
Celui-ci ne conteste pas cette irrecevabilité confirmée par l’intervention volontaire de son épouse pour reprendre sa demande.
Sur l’irrecevabilité opposée à A-G
Y
Celui-ci précise en ses conclusions qu’il intervient « en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LE VIEUX COLOMBIER ». Mais le jugement qui l’a désigné en cette qualité n’est pas exécutoire puisqu’il n’est point assorti de l’exécution provisoire et qu’il est frappé d’appel Cet intervenant ne possède donc point à ce jour la qualité sur laquelle il fonde son intervention.
Sur la nullité des convocations
L’alinéa 1er de l’article 40 du décret du
3 juillet 1978 dispose que la convocation « indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont incrites apparaisse clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents ».
Contrairement à ce que le tribunal a jugé, les convocations litigieuses faisaient apparaître clairement le contenu et la portée des questions inscrites à l’ordre du jour, puisqu’elles détaillaient les travaux à effectuer en précisant que certaines sentes étaient fortement dégradées et qu’y étaient annoncés les appels de fonds nécessaires à financer ces travaux, ce qui suffisait à informer les destina taires de l’importance et des travaux et des appels de fonds prévisibles. Aucune dispositions légale, règlementaire ni statutaire n’exigeait que soient chiffrés dans les convocations les coûts des travaux ni le montant des appels de fonds. Les destinataires pouvaient d’ailleurs demander la communication et même l’envoi de tous documents nécessaires à leur plus ample information en vertu des deux autres alinéas du même article 40.
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Attit
1530
N’est pas davantage une cause de nullité des convocations le défaut de qualité de Z d’une part pour faire délibérer la société dissoute sur des sujets étrangers à sa liquidation, les associés demeurant libres de rejeter par leurs votes les sujets inscrits s’ils les estimaient étrangers aux besoins de la liquidation pour lesquels la société conservait sa personnalité morale, d’autre part pour convoquer les colotis sortis de la société, tout membre d’une ASL déjà créée mais restant à former pouvant prendre l’initiative de réunir les autres membres de droit pour délibérer sur le point de savoir si le moment est venu de former cette ASL fût-ce par anticipation par rapport aux dispositions contractuelles alors existantes
(en l’espèce l’article XIV du cahier des charges).
Mais la nullité des convocations résulte du seul fait qu’elles ont été envoyées par lettres simples en violation de l’article 40, qui impose la lettre recommandée à l’évidence pour obliger l’expéditeur à se préconstituer la preuve qu’il a envoyé une convocation à chacun des associés , preuve que Z ne fait ni n’offre de faire par aucun autre moyen.
Sur la nullité de l’assemblée générale
du 9 juin 1984
La nullité des convocations entraîne celle de l’assemblée puisque rien ne prouve que des convoca tions avaient été envoyées aux membres non présents, dont les opinions exprimées au cours des débats auraient pu orienter la majorité dans des sens contraires à ceux dans lesquels elle s’est formée sur les diverses résolutions.
En outre l’assemblée est nulle pour une seconde raison : elle a été d’emblée commune aux associés et aux membres de l’ASL, alors que des convocations distinctes comportant des ordres du jour différents sur certains points avaient été adressés d’une part aux associés,
d’autre part aux propriétaires déjà lotis, au surplus convoqués à une assemblée non de l’ASL à former par anticipation, mais d’une « copropriété lotissement du VIEUX COLOMBIER » alors inexistante.
1ère CHAMBRE
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1531
Il se serait imposé, même si les convocations avaient été valables, de tenir d’abord une assemblée générale de la SCI, seule concernée par les questions à son ordre du jour, puis celle-ci étant membre de la future ASL comme propriétaire des lots non encore attribués, de la faire, au cas de vote favorable, représenter par un mandataire à l’assemblée générale de l’ASL, ensuite tenue, qui, au cas, seulement d’approbation unanime (et non majoritaire) de la régularité des convocations et de la formation de l’ASL avant la réalisation de la condition prévue par l’article XIV du cahier des charges qui faisait la loi des parties, aurait pu voter sur le surplus de son ordre du jour.
Sur la nullité de la résolution votée
quant à la répartition des frais d’élagage
La nullité de l’assemblée générale entraînant celle de toutes les résolutions votées, il est superflu de rechercher, comme les intimés y invitent la cour, si la résolution critiquée est en outre nulle en soi comme contraire à l’article X b du cahier des charges.
Sur la désignation d’un nouveau liquidateur
La SCI ayant en son assemblée générale du 19 novembre 1976 voté sa dissolution anticipée à compter du 1er janvier suivant et ayant désigné son gérant C Z comme liquidateur, celui-ci aurait dû clore ses opérations dans le délai de 3 ans imparti par l’article 1844-8 du code civil, délai ayant commencé à courir le 1er juillet 1980 en vertu des 1er et 3ème alinéas de
l’article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, donc expiré le 1er juillet 1983.
Faute par Z d’avoir jamais rendu compte à ses mandants des difficultés qui pouvaient l’empêcher d’achever sa mission avant cette date, le tribunal l’a remplacé avec raison en application du dernier alinéa de
l’article 1844-8.
Sur les demandes en indemnités pour frais
irrépétibles
Celle de A-G Y est irrecevable pour le motif ci-dessus précisé.
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Celle de C Z, succombant, est mal fondée.
Au contraire il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs devenus intimés la totalité des frais de cette nature qu’ils ont été obligés d’exposer
d’abord pour faire valoir leurs droits devant le tribunal, ensuite pour se défendre contre l’appel. Mais l’indemnité de 1.000 Frs par demandeur allouée par le tribunal est excessive et doit être réduite à 150 Frs pour chacun des 18 demandeurs originaires autres qu’B AI, jugé par la Cour irrecevable faute de qualité.
Une indemnité égale pour frais irrépétibles en appel doit être octroyée à chacun des quinze intimés qui ont formé une demande cette fin en leurs conclusions du
19 avril 1985.
X
X X
III DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du jugement dont appel,
LA COUR
Déclare compétent le tribunal de grande instance de BERNAY,
Déclare irrecevables
1°) les demandes d’B AI en première instance et en appel,
2°) l’intervention de A-G Y devant la Cour,
Laisse la charge de chacune de ces deux parties les dépens deleurs instances et intervention respectives,
Reconnaît à la SCP TISSOT-COLIN le droit de recouvrer respectivement contre eux ceux de ces dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
Confirme les dispositions par lesquelles le tribunal a
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1°) constaté la nullité des convocations à l’assemblée générale du 9 juin 1984,
2°) prononcé la nullité de cette assemblée,
3°) désigné Me Y pour liquider la SCI DU VIEURX COLOMBIER,
4°) condamné C Z aux dépens de première instance autres que ceux que la cour laisse à la charge d’B
AI,
Emendant ce jugement, réduit à CENT CINQUANTE FRANCS (150 Frs) l’indemnité que C Z est condamné
à verser pour frais irrépétibles exposés en première instance
à chacun des 18 demandeurs autres qu’B AI,
Condamne C Z à payer pour frais irrépétibles exposé en appel une autre indemnité de CENT CINQUANTE FRANCS (150 Frs) à chacun des 15 intimés qui ont conclu le 19 avril 1985,
Le condamne aux dépens d’appel autres que ceux qui sont laissés aux charges respectives d’B AI et de A-G Y,
Reconnaît à la SCP GALLIERE-LEJEUNE le droit de recouvrer directement contre lui ceux de ces dépens dont elle aurait fait l’avance sans acoir reçu provision.
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V
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