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Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 mai 2025, n° 24LY01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 mars 2024, N° 2201797 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble lui a refusé l’attribution d’une bourse nationale d’études du second degré de lycée pour sa fille scolarisée au lycée Victor Hugo de Valence au titre de l’année 2021-2022, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 21 février 2022.
Par un jugement n° 2201797 du 28 mars 2024 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201797 du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler la décision du 26 janvier 2022 de la rectrice de l’académie de Grenoble lui refusé l’attribution d’une bourse pour sa fille scolarisée au lycée Victor Hugo de Valence au titre de l’année 2021-2022 et la décision du 21 février 2022 rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». L’article R. 431-2 du même code dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l’article R. 751-5. () ». L’article R. 751-5 du même code dispose : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. La requête de Mme B n’entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d’avocat devant les cours administratives d’appel.
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 28 mars 2024 a été notifié le 5 avril 2024 à Mme B et que la lettre lui notifiant cette décision mentionne expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Mme B, qui n’a pas fait de demande d’aide juridictionnelle pour la présente instance, n’a pas régularisé sa requête d’appel, avant l’expiration du délai de recours, par un mémoire présenté par un avocat.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de Mme B, dirigée contre la décision du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Grenoble, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 7 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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