Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 26 mai 2025, n° 24LY03599
TA Grenoble
Rejet 27 septembre 2024
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CAA Lyon
Rejet 26 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a estimé que M me B ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France, rendant les dispositions invoquées inapplicables.

  • Rejeté
    Violation de la convention européenne

    La cour a jugé que les moyens invoqués avaient été écartés à bon droit par le tribunal administratif, sans critiques pertinentes de la part de M me B.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que les premiers juges avaient correctement écarté ce moyen, sans que M me B ne formule de critiques utiles.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que cette obligation était fondée sur une décision légale, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions de désignation du pays de destination et d'interdiction de retour

    La cour a considéré que ces décisions découlaient de l'obligation de quitter le territoire, elle-même légale.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 26 mai 2025, n° 24LY03599
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY03599
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 27 septembre 2024, N° 2404714
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 4 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 26 mai 2025, n° 24LY03599