Rejet 23 mai 2025
Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25BX01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 mai 2025, N° 2503049 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2503049 du 23 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A…, représenté par Me Djossou, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de demander l’asile au cours de sa retenue administrative ;
- il est intervenu en dépit de son droit de maintenir sur le territoire français au titre de sa demande d’asile ; il n’est pas justifié de la date de notification de la décision de la cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile initiale ; il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile ; il n’est pas établi que cette demande aurait été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- contrairement à ce qu’a retenu le préfet, sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/002145 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2.
M. A…, ressortissant turc né le 2 février 2000, est entré en France en mars 2022 selon ses déclarations. Il a présenté une a demande d’asile, qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2022 puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 janvier 2023. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A… a présenté le 17 février 2025 une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2025. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de la Gironde lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 23 mai 2025 par le lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3.
Par une décision n° 2025/002145 du 31 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4.
En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en produisant trois attestations de proches établies en mai 2025. Toutefois ces attestations, peu circonstanciées, ne justifient pas de l’intensité des liens privés noués en France par M. A…. En outre, si ce dernier affirme que l’ensemble des membres de sa famille réside régulièrement en France, il ne produit aucun élément probant à l’appui de cette allégation. Enfin, en se bornant à produire une promesse d’embauche, il ne démontre pas sa particulière insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code précité : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». L’article L. 541-2 du même code dispose que : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Selon l’article L. 542-2 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ».
6.
M. A… fait valoir qu’à la date de l’arrêté en litige, il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de sa demande d’asile. Toutefois, s’il fait valoir qu’il n’est pas justifié de la date à laquelle la décision de la CNDA du 31 janvier 2023 lui a été notifiée, son droit de se maintenir en France au titre de sa demande d’asile initiale a pris fin, en application des dispositions précitées, à la date de la lecture en audience publique de cette décision, soit le 31 janvier 2023. Puis, si le requérant soutient que la décision de l’OFPRA rejetant comme irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d’asile ne lui a pas été notifiée, son droit de se maintenir en France au titre de cette demande de réexamen a pris fin, en application des dispositions précitées, à la date d’édiction de ladite décision, soit le 17 mars 2025. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
7.
En dernier lieu, le requérant reprend les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par la première juge.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème Chambre
M-P. BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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