Rejet 17 septembre 2024
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 mars 2025, n° 24LY02951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02951 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 septembre 2024, N° 2406321 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C E épouse D a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406321 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme C E épouse D, représentée par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision de la préfète du Rhône du 28 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte et de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le refus d’admission au séjour méconnaît l’article 6-5° de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— la décision relative au délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence.
Mme C E épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme C E épouse D, ressortissante algérienne née en 1973, entrée en France le 21 septembre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour, accompagnée de ses deux enfants mineurs, a été munie, après le rejet de sa demande d’asile, d’un certificat de résidence d’un an valable du 21 avril 2022 au 20 avril 2023 délivré sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien en raison de l’état de santé de son fils aîné A D. Le 24 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le même fondement en invoquant l’état de santé de son second fils, B D. Par une décision du 28 mai 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes enfin de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Mme E épouse D invoque la durée de son séjour en France où elle réside avec ses deux enfants depuis 2018 et où elle a été rejointe par son époux, de même nationalité, en 2021. Il ressort toutefois du dossier de première instance que, par une décision du même jour, la préfète a rejeté la demande d’admission au séjour de son époux et a pris à son encontre une mesure d’éloignement. Si Mme E épouse D fait valoir qu’elle participe bénévolement à des activités d’entraide sociale, qu’elle a travaillé pendant treize mois dans le cadre de contrats d’intérim en qualité de cuisinière, de plongeuse et d’employée de la restauration, jusqu’en septembre 2023, qu’elle et son époux maîtrisent la langue française et qu’ils ont créé des liens amicaux en France, de tels éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle et sociale particulière dans la société française. Elle ne peut, à cet égard, pour contester le refus d’admission au séjour, utilement se prévaloir de l’autorisation de travail qui lui a été délivrée postérieurement à la décision en litige. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 août 2023 ayant examiné l’état de santé du jeune B D, que si son état de santé nécessite une prise en charge, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce que ne conteste pas l’intéressée. Si elle invoque la scolarisation de ses enfants en France, il ne résulte pas de la circonstance que l’enfant soit atteint de troubles du spectre autistique qu’il ne serait pas en mesure de poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Enfin, il ressort du dossier de première instance et n’est pas contesté, que Mme E épouse D n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales en Algérie où résident ses parents et où elle a, elle-même, vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France et alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, en refusant de faire droit à sa demande d’admission au séjour, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit de Mme E épouse D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a, ainsi, méconnu ni les stipulations l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ci-dessus, Mme E épouse D n’est pas fondée à soutenir que le refus d’admission au séjour reposerait sur une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et celle de son fils.
6. En troisième lieu, Mme E épouse D reprend en appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance à l’encontre du refus d’admission au séjour, de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E épouse D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E épouse D. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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