Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 28 mars 2025, n° 24LY02951
TA Lyon
Rejet 17 septembre 2024
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CAA Lyon
Rejet 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la préfète n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit de M me D au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits liés à l'accord franco-algérien et à la convention européenne

    La cour a estimé que la décision de la préfète était conforme aux stipulations de l'accord et de la convention, ne portant pas atteinte de manière disproportionnée aux droits de M me D.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que M me D n'était pas fondée à soutenir que le refus d'admission au séjour reposait sur une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a confirmé que la préfète n'a pas méconnu les stipulations légales en vigueur.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a jugé que la décision de la préfète était légale et justifiée.

  • Rejeté
    Délai de réexamen de la demande

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 28 mars 2025, n° 24LY02951
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02951
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 17 septembre 2024, N° 2406321
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 3 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 28 mars 2025, n° 24LY02951