Rejet 2 février 2026
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 26PA01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 février 2026, N° 2511554 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance de renvoi du 19 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme B…, enregistrée dans ce tribunal sous le n° 2511554.
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2511554 du 2 février 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Zahedi demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
- en faisant à tort application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les premiers juges ont omis de répondre à ses moyens ;
En ce qui concerne l’arrêté du 26 mai 2025 :
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où le préfet a omis de se prononcer sur la délivrance de titre de séjour qu’elle devait obtenir de droit ;
- elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est entachée d’une erreur de droit et est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale pour être fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 10 mars 1996 et entrée en France le 4 juillet 2019 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B… relève appel du jugement du 2 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Mme B… soutient que les premiers juges n’ont pas examiné l’ensemble des moyens qui leur ont été soumis, dans la mesure où ils ont fait une application erronée de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour rejeter sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025. Toutefois, s’il vrai que les premiers juges ont fait à tort application de cet accord alors même qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B… est une ressortissante marocaine et non algérienne, il n’en ressort pas, notamment au regard des motifs du jugement contesté, qu’ils auraient de ce fait omis de répondre à un moyen qu’elle avait soulevé devant eux. En tout état de cause, en se bornant à se prévaloir de l’omission à statuer concernant des « moyens de légalité interne », la requérante ne précise pas les moyens auxquels ils auraient omis de répondre. Par suite, elle ne met pas la cour en mesure d’apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui doit donc être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne l’arrêté du 26 mai 2025 :
5. Mme B… soutient qu’en ayant omis de se prononcer sur le droit qu’elle avait d’obtenir un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « salarié », le préfet de la
Seine-Saint-Denis aurait commis un défaut d’examen sérieux de sa situation. Toutefois, eu égard à ce qui est dit aux points 6 à 9 de la présente ordonnance, et dès lors qu’il ne ressortait pas de la situation de Mme B… qu’elle était éligible aux titres de séjour mentionnés, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale aurait ainsi entaché l’arrêté du 26 mai 2025 d’un défaut d’examen sérieux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Si Mme B… produit plusieurs demandes d’autorisation de travail déposées par son employeur les 9 septembre 2024, 23 novembre 2024, 6 février 2025 et 14 juillet 2025, ainsi qu’une décision du 8 juillet 2025 accordant à l’entreprise l’autorisation provisoire de l’employer dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, et enfin de plusieurs contrats d’apprentissage, produits en appel, au sein de la société « Uraiwan », pour la période allant du mois de mars 2022 à janvier 2026, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence notamment de tout contrat de travail avant l’intervention de l’arrêté attaqué, le 26 mai 2025, qu’elle aurait saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande en vue d’obtenir un titre de séjour en qualité de salariée. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait ainsi commis une erreur de droit pour avoir omis de se prononcer sur une telle demande, et ce moyen doit être écarté.
9. En second lieu, si Mme B… soutient qu’en s’abstenant d’examiner si elle pouvait bénéficier de droit d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » à la date de la décision critiquée, il est constant que n’ayant pas sollicité la délivrance d’un tel titre, le préfet n’était, contrairement à ce que soutient la requérante, pas tenu de procéder d’office à l’examen de celui-ci. Par suite, son moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, dès lors que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme B… n’est pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est par conséquent pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’exception d’illégalité doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. En l’espèce, Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, et de ce qu’elle poursuit un cursus universitaire ayant abouti à une embauche au sein de la société « Uraiwan », ce qu’elle justifie au moyen d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2026. Elle soutient également avoir établi des relations intenses en France bien qu’elle se soit séparée de son mari en 2021. A cet égard, elle fournit deux attestations sur l’honneur, postérieures à la décision contestée, de sa cousine ainsi que d’une ancienne collègue de travail. Toutefois, au regard de ce qui a été dit au point 8 de la présente décision, Mme B…, qui ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, n’est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté, à son droit à la vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 28 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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