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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 avr. 2025, n° 23BX01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 avril 2023, N° 2200408 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspection du travail en date du 22 avril 2021 et a autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 2200408 du 27 avril 2023 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2023 et le 26 août 2024, M. A, représenté par Me Sanchez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200408 du 27 avril 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspection du travail en date du 22 avril 2021 et a autorisé son licenciement ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la société SDS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juin 2024 et le 30 octobre 2024, la société SDS, représentée par Me Gauthier-Perru, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’il supporte les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public
— et les observations de Me Authier, représentant la société SDS.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui occupait depuis le 18 février 2016 les fonctions de directeur administratif et financier au sein de la société SDS, laquelle a pour objet la commercialisation en gros d’appareils électroménagers, a été élu représentant du personnel au sein du comité social et économique à compter du 7 octobre 2019. Après une période d’arrêt de travail de plusieurs mois, il a été, à l’issue d’une visite de reprise, déclaré inapte par le médecin du travail par un avis du 14 décembre 2020 retenant que l’état de santé de l’intéressé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par une décision du 22 avril 2021, l’inspectrice du travail a opposé un refus à la demande d’autorisation de licenciement formulée par la société SDS le 18 février 2021. Par une décision du 26 novembre 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, après avoir prononcé le retrait de la décision implicite née le 17 octobre 2021 du silence gardé sur le recours hiérarchique exercé par la société SDS, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 22 avril 2021 et a autorisé le licenciement de M. A pour inaptitude. Ce dernier relève appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la décision ministérielle du 26 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail, applicable à la décision du ministre du travail statuant sur recours hiérarchique : « () La décision de l’inspecteur du travail est motivée () ». Aux termes de l’article R. 2422-1 du même code : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours () du salarié () », tandis qu’aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le ministre, saisi d’un recours hiérarchique, statue de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement, sa décision est soumise aux mêmes obligations de motivation que la décision de l’inspecteur du travail qu’il annule. Il doit donc exposer les motifs qui le conduisent à regarder le salarié comme inapte, mais aussi à écarter le lien entre l’exercice de l’activité représentative du salarié et la demande de l’employeur.
4. A l’appui du moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision ministérielle en litige, l’appelant ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
5. En second lieu, de première part, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard au nombre des éléments de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
6. De seconde part, l’article R. 2421-7 du code du travail prévoit que, saisis d’une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé, « l’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ».
7. M. A, qui a été engagé à compter du 27 juin 2005 en qualité de chef comptable sous couvert d’un contrat à durée indéterminée par la société SDS, et a été promu, à compter du 18 février 2016, directeur administratif et financier, soutient que l’existence d’un lien direct entre la dégradation de son état de santé et les obstacles mis par son employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est démontré par la concomitance entre la présentation de sa candidature à l’élection des représentants du personnel au comité social et économique de la société en septembre 2019 et le commencement d’une stratégie de sa hiérarchie pour remettre en cause ses compétences, le périmètre de ses attributions et sa réputation au sein de l’entreprise.
8. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que la convocation par son supérieur hiérarchique le 25 septembre 2019, soit quelques jours après sa candidature aux élections du comité social et économique, avait pour objet de vérifier la réalité des allégations faites par d’autres employés selon lesquelles il aurait divulgué des informations négatives sur la société et faisait écho à des échanges antérieurs au cours desquels il lui avait été demandé à plusieurs reprises de s’abstenir de tenir des propos désobligeants vis-à-vis des autres salariés ou de ne pas communiquer des informations nominatives sur les salaires au sein de l’entreprise. Cette convocation a abouti à une mise hors de cause totale par son supérieur hiérarchique.
9. De même, contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation et des courriels émanant de son supérieur hiérarchique jusqu’en février 2018, des comptes-rendus d’entretien professionnel établis en février 2019 et janvier 2020 par son nouveau supérieur hiérarchique et de la mise à pied disciplinaire de deux jours dont il a fait l’objet le 6 janvier 2020, que les difficultés rencontrées par M. A tant dans ses relations avec ses supérieurs qu’à propos de leur appréciation de la qualité avec laquelle il remplissait ses fonctions sont apparues antérieurement à sa candidature. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réorganisation de service opérée le 9 octobre 2019, qui aurait eu pour effet de lui retirer l’encadrement d’une de ses collaboratrices de longue date, l’attribution de nouvelles missions qu’il associe à des tâches subalternes, les critiques récurrentes sur son attitude et ses méthodes de travail et le maintien par son employeur de son obligation de présence pendant la période d’urgence sanitaire seraient en rapport avec ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale.
10. S’il ressort des pièces du dossier que la société SDS s’est abstenue de convoquer le requérant aux réunions du comité social et économique qui se sont tenues les 3 juillet, 22 septembre, 26 octobre et 4 décembre 2020, soit pendant la période où il était placé en arrêt maladie, et ne l’a régulièrement convoqué qu’à l’issue de cet arrêt, aucun élément ne permet de retenir que cette situation ne procèderait pas d’une erreur de son employeur quant aux effets de son placement en arrêt maladie et aurait eu pour objet de faire délibérément entrave à l’exercice de son mandat. Dans ces conditions, et alors même que le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans son jugement du 6 décembre 2022 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 4 juillet 2024, a retenu qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. A et ses conditions de travail, c’est sans erreur d’appréciation que la ministre a écarté l’existence d’un lien entre la dégradation de son état de santé et l’hostilité de son employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives et a donc estimé que la demande de licenciement pour inaptitude ne présentait pas de rapport avec les fonctions représentatives de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SDS, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la société SDS au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SDS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à la société SDS et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein Le président,
Luc Derepas
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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