Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 24BX02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 octobre 2024, N° 2106198, 2106199 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, l’association Imedi, groupement d’interprètes professionnel de la Gironde, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :
1°) d’annuler l’accord-cadre correspondant au lot n°1 « traduction orale présentielle » du contrat portant sur des prestations d’interprétariat et de traduction au profit du groupement hospitalier de territoire (GHT) Alliance de Gironde en tant qu’il est conclu entre le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et la société Tradlibre ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ou, à titre subsidiaire, d’annuler ou, à défaut, de résilier l’accord-cadre en cause ;
2°) d’annuler l’accord-cadre correspondant au lot n°1 « traduction orale présentielle » du contrat portant sur des prestations d’interprétariat et de traduction au profit du groupement hospitalier de territoire (GHT) Alliance de Gironde en tant qu’il est conclu entre le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et le groupement dont l’association Médiation interculturelle en milieu médical et social Interprétariat (Medimms Interprétariat) est mandataire ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ou, à titre subsidiaire, d’annuler ou, à défaut, de résilier l’accord-cadre en cause.
Par un jugement nos 2106198, 2106199 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux, avant de statuer sur les demandes de l’association Imedi tendant à l’annulation de l’accord-cadre portant sur des prestations d’interprétariat et de traduction, en tant que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux l’a conclu avec la société Tradlibre et le groupement dont l’association Medimms Interprétariat est mandataire, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Appartient-il au juge du contrat, saisi de conclusions en ce sens par l’un des titulaires d’un accord-cadre multi-attributaire à bons de commande, notamment dévolus par une méthode dite « en cascade », de prononcer l’annulation ou la résiliation de cet accord-cadre en tant qu’il a été conclu avec un ou plusieurs de ses autres titulaires, alors qu’une telle annulation ou résiliation aurait pour effet de ramener le nombre des titulaires de cet accord-cadre à un nombre inférieur à celui fixé en vertu des dispositions du règlement de la consultation publié pour la passation du contrat en litige voire à aboutir à ce que seul l’un de ses titulaires en assure l’exécution '
2°) Les irrégularités constatées par le juge du contrat saisi d’un recours en contestation de la validité d’un accord-cadre multi-attributaire formé par l’un de ses titulaires, alors même qu’elles ne porteraient que sur la candidature ou sur l’offre de l’un de ses titulaires, peuvent-elles le conduire à prononcer l’annulation ou la résiliation totale de l’accord-cadre en litige '
Le Conseil d’Etat a statué sur les questions posées par le tribunal administratif de Bordeaux par un avis n° 474108 du 24 novembre 2023.
Par un jugement nos 2106198, 2106199 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a résilié, à compter de sa date de notification, l’accord-cadre correspondant au lot n°1 « traduction orale présentielle » du contrat portant sur des prestations d’interprétariat et de traduction au profit du groupement hospitalier de territoire (GHT) Alliance Gironde, en tant qu’il a été attribué à la société Tradlibre et au groupement dont l’association Medimms Interprétariat est mandataire et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes dont il était saisi.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, l’association Medimms Interprétariat, représentée par Me Pacton, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 2106198, 2106199 du
1er octobre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de suspendre la résiliation de l’accord-cadre correspondant au lot n° 1
« traduction orale présentielle » du contrat portant sur des prestations d’interprétariat et de traduction au profit du groupement hospitalier de territoire (GHT) Alliance Gironde en tant qu’il a été attribué à la société Tradlibre et au groupement dont elle est mandataire ;
3°) de mettre à la charge de l’association Imedi le versement d’une somme de
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle fait état de moyens sérieux justifiant le sursis à exécution sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
— le motif tiré de l’absence de justification des capacités économiques et financières et des capacités techniques et professionnelles du groupement ne pouvait être retenu pour prononcer la résiliation de l’accord-cadre ;
— en censurant l’appréciation du CHU de Bordeaux sur les niveaux de capacités techniques et professionnelles et de capacités économiques et financières du groupement, le tribunal a méconnu son office dès lors que cette appréciation n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le montant de l’accord-cadre au regard duquel il a censuré l’appréciation portée par le CHU de Bordeaux est de 600 000 euros pour le lot n° 1 « traduction orale présentielle », le montant de 1 400 000 euros correspondant à la totalité des quatre lots du marché ;
— Mme B, première auto-entrepreneure du groupement, exerce depuis 2019 des activités de traduction et d’interprétariat en langue espagnole en dehors du cadre de son entreprise individuelle, au sein de trois associations ;
— Mme A, seconde auto-entrepreneure du groupement, a été salariée interprète et médiatrice interculturelle pour des services sociaux et des associations entre 2014 et 2020 ;
— le faible chiffre d’affaires de leurs entreprises individuelles respectives s’explique par la pandémie de Covid-19 ;
— c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle ne fait état ni d’expérience ni de compétence en matière de traduction et d’interprétariat : son objet précise qu’elle est compétente en matière de traduction et d’interprétariat, sa faible activité s’explique par la pandémie de Covid-19, son fonctionnement est de faire appel à des interprètes ayant un statut d’auto-entrepreneur et elle a fourni à cet égard les noms de trente-sept interprètes parlant quarante-deux langues qui sont à sa disposition ;
— le motif tiré de l’absence de liens juridiques unissant le groupement aux interprètes auxquels il fait appel ne pouvait être retenu pour prononcer la résiliation de l’accord-cadre ;
— ces interprètes ont été déclarés au CHU de Bordeaux lors de la passation de l’accord-cadre, conformément aux articles L. 2193-4 et L. 2193-5 premier alinéa du code de la commande publique ;
— le bordereau des prix unitaires indique le montant de leurs interventions horaires ;
— ils ont été acceptés et agréés par le CHU de Bordeaux au moment de la notification de l’acte d’engagement, en application de l’article R. 2193-2 du code de la commande publique ;
— la mesure de résiliation est injustifiée ;
— aucune défaillance n’est survenue dans l’exécution de ses prestations ;
— la durée d’exécution du contrat signé en avril 2021 n’est plus que de quelques mois puisqu’il doit prendre fin en avril 2025 ;
— la résiliation prononcée empêche l’exécution du contrat en ce qu’elle a pour conséquence de conserver un seul attributaire ; elle porte nécessairement une atteinte excessive à l’intérêt général.
Vu la requête n° 24BX02616 par laquelle l’association Medimms Interprétariat a demandé à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du
1er octobre 2024.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, à la société Tradlibre et à l’association Imedi qui n’ont pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (). Selon les dispositions du dernier alinéa de cet article, les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel.
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative sur lequel est fondée la requête : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. Par un avis d’appel à concurrence publié au mois de juillet 2020 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) ainsi qu’au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a engagé une procédure de passation d’un contrat portant sur des prestations d’interprétariat et de traduction au profit des membres du groupement hospitalier de territoire (GHT) Alliance Gironde. Le contrat a été décomposé en quatre lots. L’association Imedi a déposé une offre pour l’accord-cadre multi-attributaire correspondant au lot n° 1 « traduction orale présentielle » qui a pris la forme d’un accord-cadre multi-attributaire à bons de commande selon la méthode dite « en cascade » qui consiste à faire appel en priorité aux titulaires les mieux-disants. Cette association a été informée que son offre avait été retenue et classée en troisième position, derrière celle de la société Tradlibre, classée en première position, et celle du groupement conjoint dont l’association Medimms Interprétariat est mandataire, classée en deuxième position. Le 13 avril 2021, l’acte d’engagement relatif au lot n°1 a été conclu entre l’association Imedi et le CHU de Bordeaux. Le même jour, le CHU de Bordeaux a également signé des actes d’engagement avec la société Tradlibre et avec le groupement dont l’association Medimms Interprétariat est mandataire. L’avis d’attribution du marché a été publié au BOAMP ainsi qu’au JOUE le 21 mai suivant.
4. Par deux requêtes distinctes, l’association Imedi a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’accord-cadre multi-attributaire correspondant au lot n° 1 du contrat en tant qu’il a été conclu, d’une part, entre le CHU de Bordeaux et la société Tradlibre et, d’autre part, entre le CHU de Bordeaux et le groupement dont l’association Medimms Interprétariat est mandataire, ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 16 juillet 2021.
5. Par un jugement nos 2106198, 2106199 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux, avant de statuer sur les demandes de l’association Imedi tendant à l’annulation de l’accord-cadre portant sur des prestations d’interprétariat et de traduction, en tant que le CHU de Bordeaux l’a conclu avec la société Tradlibre et le groupement dont l’association Medimms Interprétariat est mandataire, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen deux questions auxquelles il a été répondu par un avis n° 474108 du 24 novembre 2023.
6. Par un jugement nos 2106198, 2106199 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a résilié, à compter de sa date de notification, l’accord-cadre correspondant au lot n°1 « traduction orale présentielle » du contrat portant sur des prestations d’interprétariat et de traduction au profit du groupement hospitalier de territoire (GHT) Alliance Gironde, en tant qu’il a été attribué à la société Tradlibre et au groupement dont l’association Medimms Interprétariat est mandataire et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes dont il était saisi.
7. Pour résilier l’accord-cadre en tant qu’il a été conclu entre le CHU de Bordeaux et le groupement dont l’association Medimms Interprétariat est mandataire, le tribunal a considéré qu’eu égard au montant estimé du marché, soit 1 400 000 euros, et à l’ampleur des prestations attendues de l’attributaire, qui doivent être effectuées dans plusieurs centres hospitaliers et dans un délai contraint, ce groupement, dont la candidature aurait en conséquence dû être écartée comme irrecevable, ne justifiait pas des capacités économiques et financières ni des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. Les premiers juges ont à cet égard relevé, d’une part, que l’association Medimms Interprétariat, dont la création a été déclarée le 22 août 2020, ne fait état d’aucune expérience et d’aucune compétence en matière de prestations d’interprétariat, et d’autre part, que la première auto-entrepreneure du groupement dont l’entreprise individuelle a pour activité principale des « activités récréatives et de loisirs » n’a réalisé aucune prestation d’interprétariat depuis sa création le 1er octobre 2018 tandis que l’entreprise individuelle de la seconde auto-entrepreneure du groupement créée le 22 juin 2019 avec pour activité principale des prestations de « traduction et interprétation », n’a réalisé depuis lors qu’un chiffre d’affaires de 10 452,65 euros. Enfin, le tribunal a relevé que si le groupement avait produit, dans le cadre de son offre, la liste des noms des trente-sept interprètes auxquels il entendait faire appel ainsi que leur curriculum vitae, il ne précisait pas les liens juridiques l’unissant à ces interprètes, qui ne sont pas salariés de l’association Medimms Interprétariat, et n’apportait aucun élément garantissant qu’ils pourraient effectivement être mobilisés dans le cadre de la réalisation des prestations objet du marché.
8. A l’appui de sa requête, qui doit être regardée comme tendant à ce que qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a résilié l’accord-cadre correspondant au lot n°1 « traduction orale présentielle » du contrat qui a été attribué au groupement dont elle est mandataire, l’association Medimms Interprétariat soutient que le CHU de Bordeaux, qui a admis sa candidature, n’a pas entaché d’erreur manifeste l’appréciation à laquelle il s’est ainsi livré sur ses capacités économiques et financières ainsi que sur ses capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché, que ses capacités étaient suffisantes au regard de l’ampleur du marché, des niveaux de capacité du groupement comme de ses auto-entrepreneures, que l’exécution du contrat ne peut se poursuivre après la réduction du nombre des titulaires de l’accord-cadre et que la résiliation du contrat porte une atteinte excessive à l’intérêt général. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens ne paraît sérieux au sens de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que l’association Medimms Interprétariat n’est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a résilié l’accord-cadre correspondant au lot n°1
« traduction orale présentielle » du contrat qui a été attribué au groupement dont elle est mandataire. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Medimms Interprétariat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Médiation interculturelle en milieu médical et social (Medimms) Interprétariat, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la société Tradlibre et à l’association Imedi, groupement d’interprètes professionnels de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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