Rejet 19 novembre 2024
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25NT00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 novembre 2024, N° 2315260 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 10 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour dit « de retour » en France.
Par un jugement n° 2315260 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision née le 10 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour dit « de retour » en France ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée France est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision née le 10 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour dit « de retour » en France.
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
En second lieu et, d’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ». Il résulte de ces dispositions qu’un étranger titulaire d’un titre l’autorisant à séjourner en France peut quitter le territoire national et y revenir, tant que ce titre n’est pas expiré, en se voyant délivrer un visa de retour, lequel présente le caractère d’une information destinée à faciliter les formalités à la frontière.
D’autre part, aux termes de l’article 7) bis c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. (…). Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées (…) ». Aux termes de l’article 8 du même accord : « « Le certificat de résidence d’un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. / Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant son départ de France, soit par l’intermédiaire des Ambassades et Consulats français ». Si l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-5, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme B…, la commission de recours s’est appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce qu’en application des dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle vise expressément, Mme B… ne justifie pas d’un droit au séjour en France alors qu’elle fait l’objet par ailleurs d’une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… était titulaire d’un certificat de résidence valable du 12 décembre 2012 au 11 décembre 2022 et n’a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France dit « de retour » que le 26 février 2023, soit après l’expiration de la validité de son titre de séjour. Pour justifier qu’elle était titulaire d’un droit au séjour en France à la date de la décision contestée, elle se borne en appel à se prévaloir du caractère automatique du renouvellement de son titre sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois et, d’une part, dès lors qu’elle n’indique pas la date à laquelle elle est retournée en Algérie, elle ne justifie pas de la validité de son titre expiré le 11 décembre 2022 au regard des stipulations de l’article 8 de cet accord. D’autre part, si l’intéressée allègue qu’elle a été contrainte de rester en Algérie pour des raisons médicales et familiales, elle n’établit pas avoir effectué des démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour préalablement ou concomitamment à la survenance de ces évènements et avant l’expiration de la validité de ce titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de commission de recours aurait entaché sa décision d’illégalité en ce qu’elle s’est fondée, pour lui refuser la délivrance du visa sollicité, sur le motif qu’elle ne justifiait pas d’un droit au séjour ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, Mme B… ne conteste pas le second motif retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France tiré de ce qu’elle a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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