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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25LY01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 15 mai 2025, N° 2500057 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 5 décembre 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2500057 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. A….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, sous le n° 25LY01492, M. A…, représenté par Me Louard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 5 décembre 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé concernant la réponse apportée par le premier juge au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A…, ressortissant tunisien né le 6 novembre 1998 à Bir Ali (Tunisie), est entré irrégulièrement en France selon ses dires « au cours de l’année 2020 ». Il a fait l’objet le 28 mars 2023 de la préfète des Vosges d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 7 avril 2023 devenu définitif. Il a sollicité le 23 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par décisions du 5 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement du 15 mai 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces dernières décisions préfectorales.
3. En premier lieu, la réponse apportée par les premiers juges au moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise en méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 9 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, en l’absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes, le préfet de Saône-et-Loire était fondé, en application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 fixant les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant tunisien, à refuser de faire droit à la demande de M. A…. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut donc qu’être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France et de l’exercice d’une activité professionnelle depuis 2021 en qualité de « technicien fibre », il est constant qu’il n’a pas obtenu les autorisations nécessaires, et qu’il a utilisé de faux documents, faits pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d’Epinal à trois mois d’emprisonnement avec sursis. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, aurait noué en France des liens intenses, anciens et stables. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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