Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 6 mai 2025, n° 24TL02615
TA Toulouse
Non-lieu à statuer 17 mai 2024
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CAA Toulouse
Rejet 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que ce moyen relève du contrôle du juge de cassation et non du juge d'appel, qui doit se prononcer sur la légalité de l'arrêté préfectoral.

  • Rejeté
    Droit à être entendue

    La cour a jugé que ce moyen était infondé et a confirmé la légalité de l'arrêté préfectoral.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les circonstances invoquées ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas démontré dans le cadre de la décision contestée.

  • Rejeté
    Droit à un certificat de résidence

    La cour a jugé que l'appelante ne remplissait pas les conditions pour obtenir un certificat de résidence.

  • Rejeté
    Réexamen de la situation

    La cour a estimé que la demande de réexamen n'était pas justifiée au regard des éléments présentés.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 6 mai 2025, n° 24TL02615
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL02615
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 17 mai 2024, N° 2302693
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 6 mai 2025, n° 24TL02615