Non-lieu à statuer 17 mai 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 mai 2025, n° 24TL02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 mai 2024, N° 2302693 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C, épouse E a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner en France pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2302693 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme C épouse E, représentée par Me Canadas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de 1 an au titre de la « vie privée et familiale » ou une carte de séjour temporaire dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la « vie privée et familiale » ou en sa qualité de salariée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le premier juge n’a manifestement pas suffisamment examiné les moyens tenant à l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale en France et des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires dont elle justifie ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour
— son droit à être entendue n’a pas été respecté par l’autorité préfectorale ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au séjour en France en application des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant disposé à l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle est mère de deux enfants, dont l’un est encore mineur à la date de la décision ;
— celle-ci méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision étant concomitante à celle du refus de délivrance du titre de séjour, celle-ci est illégale sur le fondement de l’exception d’illégalité ;
— celle-ci est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle peut prétendre au bénéfice d’une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale ainsi qu’au titre du travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les conséquences sur sa situation personnelle et sa vie privée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— celle-ci est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français l’est aussi ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination est illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Mme C épouse E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C épouse E de nationalité algérienne, née le 11 mai 1972, est entrée sur le territoire français le 23 novembre 2016 avec un visa de court séjour d’une durée de 90 jours. Elle a sollicité en dernier lieu le 3 mai 2022 son admission au séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner en France pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C épouse E relève appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. L’appelante soutient que le tribunal n’a manifestement pas suffisamment examiné les moyens soulevés devant lui tirés de l’erreur manifeste commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale et des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires dont elle justifie. Toutefois, un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation et non celui du juge d’appel à qui il appartient, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions litigieuses :
4. Mme D B, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne et signataire de l’arrêté contesté, a bénéficié, par un arrêté du 13 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2023-099 le 15 mars 2023, d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, notamment en matière de mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté pris le 3 avril 2023 à l’encontre de Mme C épouse E manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, Mme C épouse E reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de la violation de son droit à être entendue. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus à bon droit aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, Mme C épouse E se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence de ses deux enfants, dont l’un est encore mineur à la date de l’arrêté en litige et soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France. L’appelante indique également qu’elle justifie de deux promesses d’embauche, témoignant ainsi de son insertion professionnelle. Toutefois, si l’intéressée justifie être entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa de court séjour le 23 novembre 2016, elle s’est maintenue sur le territoire national sans avoir obtenu la délivrance d’un titre de séjour. Un précédent refus de séjour a été prononcé à son encontre par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne pris le 17 février 2021 assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Alors que Mme C épouse E reconnaît être domiciliée chez un tiers et ne pas vivre avec le père de ses enfants, elle n’établit pas être dépourvue d’attache dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la scolarité de son enfant mineur puisse se poursuivre dans son pays d’origine. Par ailleurs, les promesses d’embauche dont elle se prévaut ne suffisent pas à caractériser une intégration professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, ces circonstances ne permettent pas d’établir qu’en opposant un refus à sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressée.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, alors que l’appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour qui ne s’appliquent pas à sa situation, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation et en rejetant la demande d’admission au séjour de l’intéressée.
8. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, la décision refusant la délivrance d’un certificat de résidence à Mme C épouse E ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni comme méconnaissant l’intérêt supérieur de son enfant mineur à la date de l’arrêté en litige en violation de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il n’est pas démontré l’impossibilité pour la cellule familiale de se reformer en Algérie et d’y poursuivre une scolarité par cet enfant mineur.
10. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n’ayant pas pour objet de fixer le pays de destination, elle ne peut utilement se prévaloir d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en invoquant des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C épouse E n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, l’appelante n’étant pas en situation d’obtenir de plein droit la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale ou en sa qualité de salariée, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8 et 9 de la présente ordonnance et en l’absence de circonstance particulière propre à la mesure d’éloignement en litige, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant l’appelante à quitter le territoire français et n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Mme C épouse E n’ayant pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu’il a été exposé précédemment, elle ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination serait, de ce fait, entachée d’illégalité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’appelante ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour en France pendant une durée d’un an serait illégal.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article L. 612-8 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Si Mme C épouse E se prévaut de son comportement qui ne constitue nullement une menace à l’ordre public, ce que le préfet a d’ailleurs relevé, ce dernier fonde sa décision sur le fait que la requérante n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement en date de février 2021 et que ni la nature ni l’ancienneté de ses liens ne sont véritablement établis en France, celle-ci n’ayant jamais bénéficié d’un droit au séjour même à titre précaire ou temporaire. Par suite, l’autorité préfectorale a suffisamment motivé sa décision.
19. En troisième et dernier lieu, Mme C épouse E a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée et ne justifie pas de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens en France alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où elle n’est pas dépourvue d’attache et où la cellule familiale peut se reconstituer. Dans ces conditions, alors même qu’elle n’a pas troublé l’ordre public, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée d’un an n’a pas été prise en violation des dispositions citées ci-dessus et ne revêt pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme C épouse E est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse E, à Me Canadas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse, le 6 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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